Dissolution des conseils communaux, cas des délégations spéciales : Voici ce que dit la Loi…

CONAKRY-En Guinée les jours sont désormais comptés pour les maires des communes rurales et urbaines. Élus en 2017, ces dirigeants des exécutifs seront remplacés par des délégations spéciales dirigées par des personnes nommées. Si l’on s’en tient à l’annonce du Président de la Transition, ils seront tous remplacés au plus tard fin mars 2024. Alors que ce processus semble désormais irréversible, des voix s’élèvent au sein de la classe politique pour dénoncer une violation de la Loi. Justement que dit celle-ci ? Africaguinee.com qui a feuilleté le code révisé des collectivités locales lève le voile.

En Guinée, c’est la Loi L/2017N°0040/AN Portant code révisé des collectivités locales votée en 20217 qui traite de cette question.

La SECTION 5 axée sur le Contrôle sur les organes et services traite amplement le sujet concernant la dissolution. Ainsi, l’Article 80 dispose : « Lorsque le Conseil d’une Collectivité locale a fait l’objet de trois suspensions, pour fautes graves, une dissolution peut être prononcée à son encontre par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la décentralisation.

Aussi, le Conseil d’une Collectivité locale dont le tiers, au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou délits peut être dissout. Aussi, le Conseil d’une Collectivité locale dont le tiers (1/3), au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou de délits, par une décision judiciaire définitive, peut être dissout.

La Dissolution est alors prononcée par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales ».

L’Article 81 indique que l’Etat peut exercer, par l’intermédiaire de ses services techniques compétents, toute inspection et tout contrôle de nature technique prévus par les Lois et Règlements en vigueur sur les services gérés par les Collectivités locales et sur la gestion de celles-ci.

Mais l’Article 100 précise que le Conseil Communal ne peut être dissout qu’en vertu de l’article 80 de la présente Loi.

« En cas de dissolution du Conseil Communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsque des élections communales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil », lit-on à l’Article 101.

L’article suivant mentionne que les membres de la Délégation Spéciale sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Collectivité locale concernée parmi les citoyens résidents de la localité dans un délai de huit (08) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l’acceptation de la démission ou de la constatation de l’impossibilité de tenir les élections, conformément aux dispositions de l’article 101 de la présente Loi.

Le nombre des membres qui composent la délégation Spéciale est fixé à sept (7) dans les Communes où la population ne dépasse pas 40 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu’à onze (11) dans les Communes d’une population supérieure, dispose l’article 103 du Code.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africagiuinee.com

Créé le 29 janvier 2024 09:48

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