Sextape : le Procureur a été saisi, une plainte annoncée…

Commissaire Marie Gomez, Directrice de l'OPROGEM

CONAKRY- L’annonce a été faite ce mercredi 8 décembre 2021 par la commissaire Marie Gomez, Directrice de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM). Une plainte sera déposée contre X par rapport à la sextape qui circulent ces dernières 72h impliquant une haute personnalité du pays.

La directrice de l’OPROGEM annonce qu’il existe une Loi spéciale sur les sextape et que son service va se saisir d’une commission rogatoire pour mener les enquêtes. Le Procureur de la République a déjà été saisi.

« Il y a une Loi spéciale qui existe contre les sextapes. Actuellement, nous voyons circuler dans les smartphones les images induites présentant la nudité des personnes. Hier et aujourd’hui, nous avons constaté une vidéo d’une haute personnalité du pays qui circule.

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Ce matin, j’ai échangé avec M. le procureur sur la question pour que nous puissions nous saisir par commission rogatoire. C’est une plainte qui va être portée contre X. Nous allons mener nos enquêtes. S’il plaît à Dieu, nous livrerons les résultats que nous aurons obtenu sur le terrain », a annoncé aujourd’hui la commissaire Marie Gomez, au cours d’une rencontre axée sur les violences basées sur le genre.

 

Que dit la Loi ?

C’est le CHAPITRE X du Code Pénal guinéen qui traite de cette question liée aux ATTEINTES A LA PERSONNALITE.  En son Article 358, il est indiqué:

Est puni d'un emprisonnement de 1à2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou d’une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d'autrui :

  • En écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci;
  • En fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d’une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Article 359 quant à lui va plus loin. Il dispose : Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la Communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée.

En son Article 360, le code pénal guinéen précise :  Est puni des peines prévues à l’'article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparait pas à l’'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s’il n'en est pas expressément fait mention.

Les poursuites sont exercées dans les conditions prévues à l’ article précédent.

A suivre…

 

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 8 décembre 2021 16:14

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