Affaire « marchés gré à gré » : Ce que disent les Lois guinéennes…

CONAKRY-Suite à une dénonciation d’un activiste de la société civile, le parquet de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a saisi l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption aux fins d’ouvrir des investigations préalables visant l’ancien Premier ministre Dr. Bernard Goumou et trois autres membres de son équipe dissoute le 19 février 2023. Ils sont soupçonnés notamment de violation du code des marchés publics. Que dit la Loi par rapport aux marchés à entente directe ? Dans quelles conditions peut-on y faire recours ? Quelles sont les limites fixées par la Loi ? Explications.

Le Code des Marchés Publics de 2019 mentionne en son article 21 que les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d’offres. L’appel d’offres ouvert est la règle. (voir Code-des-Marches-Publics-de-la-Republique-de-Guinee (1)

La même disposition souligne cependant que les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies dans la loi L/2012/N 020/CNT du 11 octobre 2012 ( Public Procurement Law ) fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics

Le Code des marchés Publics de 2019 définit un marché gré à gré ou par entente directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres. L’article 38 précise que la demande d’autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.

A l’exception des marchés visés à l’article 40 ci-dessous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par le Ministre en charge des Finances, après justification par l’autorité contractante et avis motivé de la structure en charge du contrôle.

« Tout marché de gré à gré ou d’entente directe passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet », indique l’article 40.

Le même article précise que la procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l’autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d’au moins trois candidats susceptibles d’exécuter le marché, à l’exclusion de l’hypothèse visée au premier paragraphe de l’article 11, alinéa 4 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics.

Ledit article de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 dispose : « Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants :

  • lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire;
  • lorsque les marchés concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité;
  • dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant;
  • dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ».

L’article 40 précise toujours que la structure en charge du contrôle veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité.

Dans l’hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès du Ministre en charge des Finances une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la PRMP (Personne responsable du marché public), sauf dans l’hypothèse où l’autorisation est refusée, a l’obligation de saisir l’autorité de régulation qui doit se prononcer sur les éléments justifiant la poursuite de la procédure. Le projet de contrat est soumis au visa préalable de la structure en charge du contrôle.

Pour les procédures d’entente directe, de demande de cotations et de consultation de consultants, le contrôle des prix lié aux acquisitions des biens et services au profit de l’Etat et de ses démembrements se fait en référence à la mercuriale des prix validée par le Ministre en charge du budget lorsque ces biens et services y sont prévus.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 15 avril 2024 17:45

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