Conakry : A peine rétabli, Charles Wright prend des « décisions fortes »

Charles Alphonse Wright, procureur général de la Cour d'Appel

CONAKRY-A peine rétabli dans ses fonctions, le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry a pris plusieurs décisions ce mercredi 6 avril 2022. Charles Alphonse Wright a donné des instructions fermes  aux Procureurs de la République, aux Officiers de police Judiciaire et aux huissiers de Justice. Il réaffirme son intention ferme à l'application stricte de la loi pénale dans le ressort de la Cour d'Appel de Conakry

Des inspections inopinées…

Dans le premier courrier consulté par Africaguinee.com, Alphonse Charles Wright rappelle tout d’abord, qu’en application des dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale (…), les procureurs de la République ont l'obligation de lui rendre compte et d'agir conformément à ses instructions. Invoquant l'article 37 du code de procédure pénale, le magistrat précise qu’il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de police judiciaire de son ressort. Il informe les procureurs de la République qu'il « procédera à des inspections inopinées dans les différents parquets et police judiciaire de la zone spéciale de Conakry à partir du lundi 11 avril 2022 ».

Dans une autre lettre d’information, Charles Wright a donné des Instructions aux Procureurs de la République, aux régisseurs de la maison Centrale de Conakry et les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel de Conakry.

Le procureur général, informe le régisseur de la maison Centrale de Conakry et les régisseurs des maisons d’arrêt du ressort de la Cour d'Appel, qu’en vertu de l’application des dispositions de l'article 41 du code de procédure pénal, il est le seul signataire des ordres de mise en liberté en exécution des arrêts rendus par la Cour d'Appel de Conakry, sauf délégation expresse de ce pouvoir à un Avocat Général ou Substitut Général de son parquet.

« Pour une bonne application de la loi pénale dans l'étendue du ressort de la cour d'Appel de Conakry, il est instruit à chaque procureur d'instance et ce, en application de l'article 43 du code de procédure pénale (…) d'informer le procureur Général de toutes les décisions de mise en liberté rendues dans leur juridiction à l'effet de permettre au parquet Général d'exercer son droit d'appel », relève M. Wright.

Il invite en outre, les procureurs d'instance d'observer les délais de recours consacrés à l'article 292 du code de procédure pénale sur l'appel des ordonnances du juge d'instruction en matière de liberté provisoire avant toute exécution de ces décisions à savoir :

 5 jours à compter de la date de transmission de l'ordonnance au parquet pour le droit d'appel des procureurs de la République ;

10 jours à partir de la transmission de l'ordonnance du juge d'instruction, au procureur de la République pour le droit d'appel du procureur Général;

Le Procureur Général rassure les procureurs de la République ainsi que les régisseurs de son intention ferme à l'application stricte de la loi pénale dans le ressort de la Cour d'Appel de Conakry. Et dans cette perspective, il invite :

1Les procureurs d'Instance à prendre toutes les mesures idoines pour faire la situation des dossiers orientés par leurs parquets en flagrant délit, en citation directe, en information judiciaire ou classés en sans suite avec les copies des avis de classement sans suite, en citation directe, pour permettre à l'inspection de s'assurer du respect des règles de procédure en matière de délai, de détention et d’exécution des mandats des décernés. -A préparer les registres sur lesquels l'inspection se fera à savoir :

  • Le registre du parquet ;
  • Le registre des rôles d'audience correctionnelle ;
  • Le registre de transmission interne et de transmission externe ;
  • Le registre du courrier à l’arrivée ;
  • Le registre des réunions ;
  • Le registre de contrôle de garde-à-vue ;
  • Le registre des scellés ;
  • Le registre d'exécution des peines ;
  • Le registre d'audience criminelle ;
  • Le registre de discipline des OPJ;

Pour une meilleure veille de l'application de la loi pénale dans l'étendue du ressort de la d'Appel de Conakry conformément à l'article 41 du code de procédure pénale, Alphonse Wright note qu’il est instruit à chaque procureur d'instance et ce, en application de l'article 53 qui dispose: « Les procureurs de la République sont tenus, aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire » de procéder dans la limite de leur compétence territoriale à l'inspection des services de police judiciaire tant de la Gendarmerie que de la police.

2- Huissiers de justice à poursuivre les activités d'examen des demandes de réquisitions dans l'exécution des décisions de justice ou des titres revêtus des formules exécutoires en produisant des actes d'exécution suivant :

La signification du jugement ou d'arrêt ;

Le commandement ;

La lettre d'information des autorités locales;

Le visa de la chambre nationale des huissiers.

3-Les Officiers de police judiciaire au respect des délais de procédure en matière de garde-à-vue et la tenue des registres suivants :

  • Le registre du courrier à l'arrivée
  • Le registre du courrier au départ
  • Le registre de garde-à-vue;
  • Le registre de réquisition à expert ;
  • Le registre de la main courante ;
  • Le registre des procès-verbaux ;
  • Le registre de transmission des procès-verbaux;
  • Le registre de transmission interne ;
  • Le registre de transmission externe ;
  • Le registre de transmission des scellés ;
  • Le registre des objets trouvés ;
  • Le registre de fouille des personnes en garde-à-vue ;
  • Le registre de visites médicales des personnes en garde à-vue ;
  • Le registre de prise de gardes ;
  • Le registre de réunion ;
  • Le registre de saisie de drogues ;
  • Le registre des plaintes.

Charles Wright invite tous les officiers habilités au respect scrupuleux du contenu du code de procédure pénale notamment en matière de garde-à-vue, la notification des droits aux personnes suspectées au cours de toutes formes enquête, l'information des procureurs d'instance dès le placement de la personne suspectée en garde-à-vue (article 87 du code de procédure pénale) et le respect du caractère secret de l'enquête.

 

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 114

Créé le 6 avril 2022 19:43

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