ARSJPA : Quand les actes controversés de Mamadou Cissé sèment la confusion et mettent en péril le secteur des jeux de hasard…

Depuis son arrivée  à la tête de l’Autorité de Régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées (ARSJPA), Mamadou Cissé multiplie la prise de décisions à la fois controversées et contestées par les acteurs du secteur qu’il est censé réguler. Si le colonel Mamadi Doumbouya n’y prend pas garde, il risque de mettre en péril, en cette période de vache-maigre, le monde des jeux de hasard, un secteur pourvoyeur de recettes pour l’Etat. Et ce sera tant pis pour la Guinée, dont l’économie est groggy par les effets induis de l’explosion du dépôt pétrolier du pays, venue se greffer à d’autres crises multiformes. Voyons les choses de près.

Le 11 décembre 2023, le Directeur Général de l’Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées (ARSJPA) a pris une « DECISION N°006 », fixant les « Conditions de Régulation et d’Exercice des Activités d’exploitation de Jeux de hasard et pratiques assimilées en Ligne (online, application, SMS et USSD) et par produit de jeu (PMU, Loto, Pari Sportif, jeux virtuels, casino, etc.) ». Voir copie  Décision N°006 Jeux en ligne.

En septembre dernier, il avait pris une autre similaire qui devait rentrer en vigueur le 1er octobre 2023. Face au tollé qu’elle avait suscité et surtout de pertinentes observations qui mettaient à nue son caractère illégal, elle était restée lettre morte. En cette fin d’année, il est revenu à la charge.

M. Pour motiver sa (nouvelle) décision dite actualisée, Mamadou Cissé invoque vaguement des raisons de « nécessités de mobilisations de recettes non fiscales issues du secteur des jeux et pratiques assimilées ». Soit. L’acte controversé s’applique, à tous les exploitants de jeu en ligne, ce à compter du 1er janvier 2024, apprend-on.

Le 15 décembre, c’est-à-dire quatre jours après la sortie de cet acte qui suscite incompréhension et indignation chez les opérateurs, le DG de l’ARSJPA prend un autre courrier d’information qu’il a adressé à tous les dirigeants des opérateurs de jeux en Guinée (copie Courrier N°284 Information). Il leur annonce que dans le cadre de sa mission de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, l’ARSJPA s’est doté d’un outil de contrôle et de monitoring, obtenu dans des conditions opaques.

Le sieur Mamadou Cissé invite dans ledit courrier, les opérateurs de jeux à une « collaboration franche » avec ses services et partenaires techniques, afin de réussir les intégrations dans les meilleurs délais. Il avertit qu’aucun opérateur ne pourra exploiter les jeux, sur le territoire national, s’il n’est pas intégré au système de contrôle et de monitoring de l’ARSJPA.

Ce n’est pas tout. Il informe que les projets de convention d’exploitation seront transmis, au plus tard le mercredi 20 décembre pour signature le vendredi 22 décembre 2023, aux opérateurs qui répondent aux exigences liées aux conditions de délivrance d’une licence pour exercer en 2024.

Trois jours après, le puissant Mamadou Cissé décide de suspendre deux opérateurs, à savoir Yellow tecno et Bet Online « 1xbet », pour des motifs qui questionnent. Dans le même sillage, il adresse simultanément des courriers aux Directeurs Généraux de MTN MoMo et Orange Finances Mobiles Guinée (voir courriers ARSJPA suspension de Yellow Tecno et Bet Online Courrier MTN MoMo). Il leur demandant de procéder à l’interruption de toutes les transactions financières (dépôt et retrait) en lien avec les plateformes des deux opérateurs, à compter du 1er janvier 2024.  Pire, il les enjoints de bloquer les montants existants dans leurs différents comptes (marchand) et de veiller au paiement des gains en instance. Comme c’est lui qui décide de tout, il s’en fout pas mal des conventions qui lient ces opérateurs aux entités qu’il a suspendu.

Tout ce chamboulement a été opéré, tenez-vous bien, en l’espace d’une semaine. Dans les lignes qui suivent nous démontrerons l’illégalité des décisions prises par le sieur Cissé ainsi que des conséquences qu’il fait courir au secteur des jeux de hasard. Son arrivée le 23 mars dernier à la tête de l’Autorité de Régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées (ARSJPA) avait suscité des grincements de dents sur fond d’interrogation et incompréhension dans le monde des affaires et des jeux de hasards.

Des observateurs avertis, connaissant son passé, avaient vite soulevé des craintes de conflit d’intérêt. Dès lors, que le nouveau patron de l’ARSJPA, à l’époque, était au centre de bras de fer judiciaire l’opposant à FLEXBET partenaire de BRYSLA, un acteur de la place dans les jeux de hasard. La plainte pour « abus de confiance et trafic d’influence » était pendante. Mais ceci est une autre histoire.

Revenons sur la décision fixant les Conditions de Régulation et d’Exercice des Activités d’exploitation de Jeux de hasard et pratiques assimilées en Ligne (online, application, SMS et USSD) et par produit de jeu (PMU, Loto, Pari Sportif, jeux virtuels, casino, etc.) et le courrier numéro 284 ainsi que l’outil de monitoring.

Pour justifier ces décisions prises de manière unilatérale mettant de facto les opérateurs devant un fait accompli, le nouveau « roi » du secteur des jeux s’adosse sur les dispositions du Décret N°D/2023/045/PRG/CNRD/SGG portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées (ARSJPA) du 28 janvier 2023. A ce niveau, il y a lieu de relever des observations.

A y voir de près dans la décision du Directeur Général de l’ARSJPA, il est à la fois celui qui fixe les règles, qui les applique et qui sanctionne. « Au-delà de la confusion des pouvoirs qui en résulte, il s’agit d’une usurpation de fonctions, c’est-à-dire d’une infraction pénale ! », s’exclame un acteur des jeux.

En effet, aux termes de l’article 7 du Décret 0045 du 28 janvier 2023 portant création de l’ARSJPA, il est clairement fait mention que le « Conseil d’administration est l’organe de décision de l’ARSJPA » et aux termes de l’article 34 du même Décret, la « direction générale de l’ARJSPA est l’organe d’exécution des décisions du Conseil d’Administration ».

Au regard donc des articles 7 et 34 du Décret 0045 du 28 janvier 2023, le Directeur Général de l’ARJSPA n’a pas le pouvoir de prendre des décisions à la place du Conseil d’Administration, sauf délégation de pouvoirs de la part de ce dernier.

En droit, comme dirait l’autre, la forme commande le fond. Dès lors que qu’il y a vice de forme, la décision est nulle et de nul effet, relève un fin connaisseur du secteur. Mieux, la Décision est illégale en totalité pour incompétence matérielle de I’ARSJPA. Les matières relevant de la compétence de l’ARSJPA sont définies à l’article 5 du Décret 0045 du 28 jan vier 2023. « Nulle part dans ce texte, il n’est attribué un quelconque pouvoir normatif de l’ARSJPA vis-à-vis des opérateurs de jeux. La seule compétence de |’ARSJPA en matière normative est celle de proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux de hasard et pratiques assimilées », précise notre source.

Il y a encore pire, car les dispositions financières de la Décision de M. Cissé, qui manifestement ignore le fonctionnement du système des finances publiques, ne sont pas conformes à la Loi Organique Relative aux Lois de Finances. Celle-ci est claire : Les ressources fiscales sont définies par loi, tandis que les ressources non fiscales sont définies par décret.

En matière de prélèvements fiscaux et non fiscaux, dans l’article 5 de la loi organique relative aux lois de finances, on peut lire : « L’assiette, le taux et les modalités recouvrement des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature ne peuvent être déterminés, supprimés ou modifiés que par une loi de finances. Ils sont, sauf dispositions législative expresse contraire, valables sans limite de temps et peuvent avoir d’effet rétroactif ».

Aussi, l’article 6 de la même loi ajoute : « Aucune recette non fiscale ne peut être établie ou encaissée si elle n’a pas été au préalable autorisé par une loi ou un règlement. La rémunération des services rendus et des produits cédés par l’Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret pris sur proposition du Ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Leur produit est prévu et évalué en loi de finances ».

Au vu des dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique relative aux lois de finances on peut affirmer sans risque de se tromper que la décision du Directeur Général instituant la redevance viole le principe de la légalité les ressources fiscales et non fiscales. La redevance créée par le directeur Général de l’ARSJPA ne relève nullement de ses prérogatives encore moins de ses compétences. En termes clairs, il n’a pas le pouvoir de créer un impôt, une taxe ou une redevance ou d’en déterminer l’assiette ou le taux ainsi que les modalités de sa liquidation et de son recouvrement. Ceci dit, toutes les dispositions financières contenues dans son acte sont nulles et de nul effet, au regard de la loi organique sur les lois de finance et du code général des impôts.

Il y a encore mieux comme preuve éloquente qui démontre que le patron de l’ARSJPA est à côté de la plaque. L’article 10 du Règlement général de comptabilité publique et de la gestion budgétaire dispose : « Les débiteurs de I’Etat s’acquittent des sommes dues par versement d’espèces par remise de chèques ou effets bancaires, ou par virement dans l’un des comptes ouverts au nom des comptables publics à la Banque Centrale de la République de Guinée ou une banque agréée par elle ».

Il résulte de cette disposition que L’ARSJPA ne peut en aucun cas servir d’intermédiaire entre n’importe quel opérateur de jeux et le Trésor public. Pour sa part, l’article 513 du Code Général des Impôts dispose : La Taxe sur les jeux de hasard est collectée et reversée par l’entreprise qui organise les jeux. En d’autres termes, du point de vue du Trésor Public, ce sont les opérateurs de jeux d’argent qui sont redevables des taxes sur les jeux et non le régulateur. Ce dernier n’est, du point de vue du Trésor Public, ni un redevable réel, ni un redevable légal des taxes sur les jeux d’argent.

De l’outil de monitoring

Des acteurs des jeux de hasard dénoncent un recrutement d’un agrégateur dans l’opacité la plus totale. Pire, c’est beaucoup plus l’amateurisme, la confusion, le mélange des compétences qui frustre.

L’outil de monitoring dont il est question a été acquis dans le flou sans que, les opérateurs n’en soient officiellement informés et associés au processus, alors qu’ils sont appelés à être liés à l’intégrateur par des contrats en bonne et due forme. Il s’agirait d’une société obscure établie à Paris sans expérience ou référence avérée. Créée en 2023, elle a encore moins d’un an de vie, pire, ne dispose d’aucune autre expérience en la matière ici ou ailleurs. Etant soumise au régime des marchés publics, l’ARSJPA ne peut en aucun cas recruter de manière clandestine un intégrateur dans l’opacité au mépris des Lois régissant le code des marchés publics.

Au regard de la gravité de la situation, et en raison des menaces que les actes du DG de L’ARSJPA font peser sur les opérateurs de jeu et leur avenir, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre de l’Economie et des Finances tutelles de l’autorité de régulation des jeux, ont été saisis, a-t-on appris.

Dossier à suivre…notamment avec d’autres scandales qui ne sont pas très jolis à étaler.

Mohamed Sankon

Créé le 29 décembre 2023 15:49

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