Dissolution de partis politiques en Guinée : Ce que prévoit « réellement » la loi

CONAKRY– Dans un arrêté rendu public vendredi 6 mars 2026, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a annoncé la dissolution de 40 partis politiques pour « manquement à leurs obligations légales ». Une décision qui relance le débat sur le cadre juridique régissant la vie des formations politiques en Guinée. Africaguinee.com lève le voile sur ce que la loi guinéenne prévoit en la matière.

La dissolution d’un parti politique en Guinée est régie par la loi organique portant régime des partis politiques en Guinée, adoptée le 21 novembre 2025 par le Conseil national de la transition (CNT). Ce texte établit un dispositif précis de contrôle et de sanctions à l’égard des partis politiques reconnus coupables d’infractions ou de manquements à leurs obligations.

Selon l’article 37 de cette loi organique, trois (3) types de sanctions peuvent être appliqués aux partis politiques reconnus coupables d’infractions ou de manquements à leurs obligations. Il s’agit de l’avertissement ; la suspension et la dissolution.

Ces mesures sont graduelles et visent, en principe, à permettre aux partis politiques de se conformer progressivement à la législation en vigueur.

L’avertissement, première étape des sanctions

L’article 38 prévoit que le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation peut adresser un avertissement à un parti politique qui ne respecte pas les dispositions de la loi. Cette décision doit être motivée et constitue généralement la première étape avant des sanctions plus lourdes. L’objectif est d’alerter la formation politique concernée afin qu’elle régularise sa situation.

La suspension, une sanction temporaire

L’étape suivante est la suspension, prévue à l’article 39. Elle peut être décidée par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation lorsque le parti commet une violation grave des lois en vigueur, établie par le juge. La suspension ne peut excéder trois mois, sauf décision judiciaire contraire. Pendant cette période toutes les activités du parti politique sont interdites ; les militants du parti politique ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion ; tous les locaux du parti suspendu sont mis sous scellés jusqu’à la levée de la mesure de suspension.

Durant ce délai, le parti suspendu dispose de trois mois pour corriger les irrégularités constatées, notamment en matière de statuts, de direction ou de dépôt de documents comptables. Si ces irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai imparti, le parti peut alors être dissous par arrêté du ministre.

Les motifs de dissolution prévus par la loi

L’article 40 de cette loi organique énumère plusieurs situations pouvant conduire à la dissolution d’un parti politique. Selon cet article, la dissolution d’un parti politique est prononcée par le ministre chargé de l’Administration du territoire, pour les motifs suivants :

  • le non-respect répété des obligations légales du parti politique ;
  • les activités contraires à l’unité nationale et à l’ordre public ;
  • la réception, directement ou indirectement, de financements de personnes publiques ou privées étrangères, en violation des dispositions de la présente Loi ;
  • la prise d’engagements ou la signature d’accords susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale par la direction nationale du parti politique ;
  • l’organisation ou la participation à une manifestation armée, à une action terroriste ou subversive portant atteinte à la sureté de l’État ;
  • l’adoption d’une modification statutaire refusée par le ministère en charge de l’administration du territoire ;
  • le non-respect des recommandations du ministère en charge de l’administration du territoire dans les délais prescrits.

La dissolution d’un parti politique est également prononcée en cas de violation des obligations et interdictions prévues dans la Constitution, notamment le non-respect :

  • du caractère laïc, républicain et démocratique de l’État ;
  • de l’indépendance nationale ;
  • de l’intégrité du territoire ;
  • la parité par l’octroi d’un quota d’au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs ;
  • de l’ordre public et des libertés publiques ;
  • de l’interdiction des pratiques et propos régionalistes, ethnocentriques, religieux, discriminatoires et religieux.

Tout parti politique, reconnu, par une décision judiciaire définitive, coupable des faits prévus aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 36, perd son statut juridique, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.  La perte du statut juridique du parti politique incriminé est prononcée par décision judiciaire.

Des recours possibles devant la justice

Même si la dissolution est prononcée par arrêté ministériel, la loi offre une possibilité de recours. Les partis dissouts peuvent contester la décision devant la Cour suprême, qui statue conformément aux procédures prévues par la législation.

La perte du statut juridique d’un parti peut également résulter d’une décision judiciaire définitive lorsqu’une infraction pénale est établie.

Article 41 : Des modalités de dévolution des biens en cas de dissolution d’un parti politique

En cas de dissolution judiciaire, les biens mobiliers et immobiliers du parti politique sont placés sous séquestre et il est nommé un curateur qui, dans un délai déterminé par la décision le nommant, convoque la réunion de l’instance suprême du parti dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens.

En cas de dissolution statutaire, les biens du parti politique sont dévolus, conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’instance suprême convoquée à cette fin.

Selon l’Article 42 « Des pénalités applicables aux partis politiques », quiconque dirige ou administre un parti politique dissout ou fondu dans une autre formation politique, en le maintenant ou en le reconstituant, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout, en le maintenant ou en le reconstituant, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu’une activité d’un parti politique présente des risques de trouble à l’ordre public, le ministère en charge de l’administration du territoire, les maires des communes ou les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets quand leur territoire est concerné, peuvent l’interdire (…). Tout intéressé peut attaquer l’acte d’interdiction devant la Cour suprême qui statue en procédure d’urgence.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 7 mars 2026 21:03

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