Révision des conventions minières, raffinage, prix…exportation : le Président Doumbouya règlemente la filière aurifère

CONAKRY – Après avoir annoncé l’interdiction de l’exportation de l’or brut, le président de la République Mamadi Doumbouya a signé un décret portant réglementation de la filière aurifère en Guinée. Lu ce vendredi 3 juillet 2026 à la télévision nationale (RTG), le texte acte de manière irrévocable l’interdiction de l’exportation de l’or brut pour imposer sa transformation locale. L’objectif est de rapatrier la valeur ajoutée au cœur de l’économie nationale. Pour y parvenir, le décret définit la lisière entre ce qui peut ou ne peut plus franchir les frontières guinéennes. Explication.

L’Article 2 jette les bases de cette distinction. Selon cet article, est défini comme  Or brut,  tout or extrait sous forme de minerais, de concentrés, de dorés ou d’alliages présentant un titre de pureté inférieur à 99,5 %. L’Or raffiné est défini comme tout or présentant un titre de pureté égal ou supérieur à 99,5 %, certifié par une raffinerie autorisée en République de Guinée.

Dès lors, le principe de l’interdiction devient absolu. « À compter de l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 4, l’exportation de l’or brut est interdite sur toute l’étendue du territoire national. Seul l’or raffiné, conditionné en lingots et certifié par une raffinerie autorisée en République de Guinée, accompagné d’un certificat d’origine délivré par les services compétents, peut faire l’objet d’une exportation », mentionne l’Article 3 du décret.

En son Article 4, l’acte du pouvoir central précise qu’une « période transitoire de 90 jours, à compter de la publication du présent décret, est instituée ». Durant cette fenêtre, les exportations restent possibles sous conditions strictes, notamment si « les opérateurs aurifères concernés soumettent au ministère en charge des Mines un plan de mise en conformité ».

Obligation de raffinage et encadrement des prix

Le décret crée une obligation d’approvisionnement, comme le prévoit son Article 5 : « En application de l’article 139 du Code minier, toute personne assujettie au présent décret est tenue d’approvisionner en priorité les raffineries autorisées installées sur le territoire national, dans la limite de leur capacité de traitement disponible, conformément à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, aux conventions minières régulièrement révisées. »

L’Article 6 encadre quant à lui, les modalités de vente de l’or aux industriels locaux. Selon cet article, la cession de l’or produit aux raffineries autorisées s’effectue dans les conditions suivantes :

  • un prix de référence indexé sur le cours international de l’or, notamment le cours de la LBMA, ou sur tout autre indice admis par la réglementation en vigueur à la date de la cession ;
  • un délai de paiement ne pouvant excéder trente (30) jours ouvrés à compter de la livraison certifiée ;
  • des modalités fiscales et douanières précisées par arrêté conjoint du ministre en charge du Budget et du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée.

Révision des contrats, un compte à rebours de 30 jours

L’Article 7 stipule que « Toute opération de production, de collecte, de transport, de raffinage et d’exportation de l’or fait l’objet d’un enregistrement obligatoire dans un registre national de traçabilité aurifère, conforme aux normes du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. »

L’Article 8 dit que : « Conformément à l’article 217-I du Code minier, les négociations relatives aux conventions minières signées et ratifiées avec les sociétés aurifères en activité, disposant d’une convention en cours de validité, sont engagées dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent décret. Ces négociations s’inscrivent dans le cadre du programme global de révision des conventions minières et des titres miniers conduit par les organes compétents de l’État… »

Agrément des usines et sanctions

Pour les futures infrastructures de transformation qui souhaitent s’établir en Guinée,  l’Article 10 fixe les critères d’entrée. « L’autorisation particulière est délivrée après vérification : des capacités techniques et financières du demandeur ; du respect des exigences environnementales, sanitaires et de sécurité ; de la transparence de l’actionnariat ; de la conformité du projet aux standards internationaux applicables. (…) La raffinerie doit être mise en exploitation dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation… », souligne le texte.

« Toute violation des dispositions du présent décret expose son auteur (…) aux mesures administratives suivantes : la suspension ou le retrait de l’autorisation particulière… ; l’immobilisation, la consignation ou la saisie des quantités d’or concernées… ; la suspension du bénéfice des formalités ou autorisations d’exportation. » (Article 12).

Désormais, l’exportation frauduleuse d’or brut, en violation des dispositions du présent décret, constitue une infraction douanière et minière. Elle est poursuivie et réprimée conformément au Code des douanes, au Code minier et aux autres textes en vigueur, avertit l’Article 13.

Nous y reviendrons!

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 4 juillet 2026 03:41

Nous vous proposons aussi

TAGS

étiquettes: , , ,

TOTAL

YELLOWBET

UBA

LONAGUI

SONOCO

AGB2G

CBG

smb-2

Consortium SMB-Winning

Annonces

Recommandé pour vous

Annonces