Menacée de ‘’sanctions’’, voici ce que risque l’UFDG…

dalein-oury

CONAKRY- L’Union des Forces Démocratiques de Guinée risque-t-elle d’être sanctionnée par le département de l’Administration du territoire ? Avec la plainte annoncée par l’ex vice-président du parti, Bah Oury, contre le Président Cellou Dalein Diallo, pour avoir violé la charte des partis politiques, aucune éventualité n’est à exclure.

Mais avant que ne s’engage cette bataille judicaire devant les tribunaux, notre rédaction a orienté ses radars sur le document qui régit les partis politiques en Guinée : La Charte. Le contenu de ce texte est très intéressant.

LE TITRE 6 (articles 28 à 37) de la LOI ORGANIQUE L/91/002/CTRN DU 23 DECEMBRE 1991 PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES, contient les dispositions finales. Celles-ci déterminent d’une part les faits et actes fautifs susceptibles d’être commis par les partis politiques ou par leurs dirigeants et, d’autre part, la procédure, les sanctions et les recours contre celles-ci. Il est à noter que la dissolution d’un parti, mesure grave, ne peut être décidée, par le Ministre chargé de l’Intérieur, que lorsqu’il y a violation de l’ordre public et après avis du Gouvernement, de plus la décision Ministérielle peut être attaquée devant la Cour Suprême qui appréciera en dernier ressort sa légalité.

 Voici ce que disent ces articles…

Article 28 : Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes, le Ministre chargé de l’Intérieur décide la suspension des activités et des droits du parti politique qui ne déclare pas les modifications prévues à l’article 17 et ne dépose pas les documents comptables prévus à l’article 21. Dans les trois mois qui suivent la décision de suspension, l'irrégularité commise par le parti suspendu doit être réparée. A l’expiration de ce délai, et si l’irrégularité n’a pas cessé, le parti est dissout. La décision de dissolution peut être attaquée devant la Cour Suprême dans les conditions définies à l’article 30.

Article 29 : Le Ministre chargé de l’Intérieur décide la dissolution d’un parti politique dans les cas suivants :

1 – Application d’une modification statutaire refusée par le Ministre chargé de l’Intérieur ;

2 – Réception, directement ou indirectement, de subsides de personnes publiques ou privées étrangères en violation des dispositions de l’article 24 ;

3 – Méconnaissance grave, en raison de ses activités ou de ses prises de position publiques, des obligations et interdictions prévues dans la Loi Fondamentale et les Lois et Règlements en vigueur, notamment le respect :

– De caractères laïc, républicain et démocratique de l’Etat ;

 – De l’indépendance nationale, de l’intégrité du Territoire de l’Etat ;

– De l’ordre public et des libertés publiques ;

– De l’interdiction des pratiques et propos régionalistes, ethnocentristes, religieux, discriminatoires et séditieux. La dissolution est prononcée par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur, après avis du Gouvernement. Cet Arrêté est immédiatement notifié aux dirigeants du parti dissout. Dans les deux mois qui suivent la date de la notification, un recours pour excès de pouvoir est ouvert, devant la Cour Suprême ou la juridiction en tenant lieu, contre l’Arrêté de dissolution. La Cour statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Si elle confirme l’arrêté de dissolution, celui-ci est publié au Journal Officiel ainsi que l’arrêt de la Haute juridiction. Si l’arrêt n’est pas confirmé, il est annulé.

Article 30 : Quiconque, en violation des dispositions de la présente Loi, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou sous quelque dénomination que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application d’autres dispositions en vigueur.

Article 31 : Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout, en le maintenant ou en le reconstituant, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 1 à 5 millions de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 32 : Lorsqu’une activité d’un parti politique dégénère en trouble à l’ordre public, le Ministre chargé de l’Intérieur, les Maires des Communes ou les Préfets, quand leur territoire est concerné, peuvent interdire ou faire cesser ladite activité. La mesure d’interdiction est immédiatement notifiée, même verbalement lorsqu’il y a urgence. Tout intéressé peut attaquer l’acte d’interdiction devant la Cour Suprême, qui statue dans les quinze jours de sa saisine.

Article 33 : Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en vigueur, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de parti politique qui, par ses déclarations publiques, écrits ou démarches incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, au racisme, à la xénophobie ou à l’intolérance religieuse.

Article 34 : Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de l’ordre à s’emparer du Pouvoir ou à perturber le fonctionnement normal des Institutions encourt une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement et une peine d’amende de 1.000.000. à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 35 : La récidive des infractions prévues dans la présente Loi entraîne l’application du double des peines prévues, sans préjudice de l’application des dispositions des autres textes en vigueur ».

Une synthèse de Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 12

Créé le 23 février 2016 13:33

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