Guinée: Ce que dit la Loi sur le référendum du 21 septembre…
CONAKRY – « OUI » ou « NON », c’est le choix que devront faire les guinéens, appelés aux urnes le 21 septembre 2025 pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Alors que la campagne entre dans sa dernière ligne droite, une question mérite clarification : Que dit la Loi par rapport à ce vote ? Africaguinee.com lève le voile.
En Guinée, c’est la loi ordinaire L/2025/012/CNT, qui régit l’organisation du référendum. En son article 20, cette loi précise que le projet de Constitution soumis au référendum est adopté lorsque le « Oui » a recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Le même article, ajoute qu’il est rejeté lorsque le « Non » a recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Plus loin, ce texte a aussi déterminé le processus à suivre après les opérations de vote, notamment pour la centralisation des résultats.

À ce niveau, l’article 44 précise que les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote sont reçus par la Commission administrative de centralisation des votes (CACV). Celle-ci délivre un récépissé de dépôt du procès-verbal des résultats du bureau de vote au président du bureau de vote. Le recensement général des votes d’une circonscription électorale se fait par le décompte des résultats du scrutin présentés par les différents bureaux de vote de ladite circonscription, selon l’article 45.
« Le recensement général des votes est effectué par la Commission administrative de centralisation des votes de la circonscription électorale en présence des observateurs accrédités. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Commissions administratives de centralisation des votes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Administration du territoire », précise cet article.
L’article suivant (46), mentionne que le procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats du vote, dressés par la Commission administrative de centralisation des votes, sont établis en plusieurs exemplaires, en présence des observateurs. Ils sont signés par tous les membres présents de la CACV. Celle-ci adresse un exemplaire du procès-verbal par tout moyen rapide et sécurisé, y compris par voie électronique :
- Au ministère en charge de l’Administration du territoire, à travers sa Direction générale des élections ;
- A l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (organe qui n’est encore mis en place, ndlr);
- A la Cour suprême.
Un exemplaire de la fiche récapitulative des résultats est affiché au siège de la CACV à l’attention des citoyens.
« Les listes d’émargement, les bulletins nuls et les registres de vote par procuration et par dérogation de chaque bureau de vote, signés du président et des autres membres présents du bureau de vote, sont transmis à la Cour suprême par les voies les plus rapides et sécurisées », selon l’article 47.

De la compilation des résultats
Les observateurs accrédités de la société civile et les observateurs internationaux participent à la compilation des résultats, sans droit de parole ni voix délibérative, selon l’article 48 : « Pour le scrutin référendaire, le ministère en charge de l’Administration du territoire rend publique cette compilation ».
De la publication officielle des procès-verbaux
Selon l’article 49, les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote doivent faire l’objet d’une publication officielle par le ministère en charge de l’Administration du territoire. Cette publication est obligatoirement faite sur le site d’information du ministère, en mode consultation.
De la proclamation des résultats provisoires
Les résultats provisoires du référendum sont proclamés par le ministre chargé de l’Administration du territoire, selon l’article 50 de cette loi. « Ils sont proclamés au plus tard dans les trois jours suivant la réception du dernier procès-verbal de centralisation des votes transmis par les Commissions administratives de centralisation des votes. En aucun cas, la transmission des procès-verbaux ne peut excéder sept jours », précise cette disposition.
Du recours contre les irrégularités du référendum
Selon l’article 51, les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour suprême par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures à compter de la proclamation des résultats provisoires par le ministre chargé de l’Administration du territoire. « La Cour suprême statue dans les huit jours à compter de sa saisine », ajoute cet article.

« Si, après le dépôt des résultats provisoires par le ministre chargé de l’Administration du territoire, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n’a été déposée au greffe de la Cour suprême dans les 72 heures qui suivent la proclamation, la Cour suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel. »
De l’annulation du scrutin référendaire
Le scrutin référendaire peut faire l’objet d’annulation, selon l’article 52. Cela peut intervenir « lorsque de graves irrégularités susceptibles d’avoir une incidence ou une influence décisive sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des Commissions administratives de centralisation des votes, la Cour suprême prononce l’annulation du référendum ».
Dans le cas où une telle situation se produirait, « un nouveau référendum est organisé dans les soixante jours qui suivent la décision d’annulation prononcée par la Cour suprême.
À l’issue de ce second scrutin, l’objet du référendum est déclaré définitivement adopté ou rejeté.
L’arrêt de la Cour suprême, qui est sans recours, emporte proclamation des résultats définitifs du référendum », indique la loi qui encadre la tenue du référendum du 21 septembre 2025.
À suivre…
Siddy Koundara Diallo
Pour Africaguinee.com
Créé le 16 septembre 2025 19:02Nous vous proposons aussi
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