Élections législatives du 24 mai : Voici les exigences légales pour être candidat

CONAKRY- Les Guinéens sont appelés aux urnes le dimanche 24 mai 2026 pour élire leurs représentants à l’Assemblée nationale ainsi que leurs conseillers communaux. Le décret présidentiel fixant la date de ce double scrutin a été rendu public vendredi 20 février 2026, ouvrant officiellement le processus électoral.

Ces élections, très attendues, seront organisées conformément aux dispositions de la Constitution et du Code électoral, qui en définissent les modalités, les conditions d’éligibilité des candidats, les cas d’inéligibilité, ainsi que les incompatibilités liées à l’exercice du mandat parlementaire.

Ce que prévoit la Constitution

Selon la loi fondamentale adoptée le 21 septembre 2025, en son article 102 l’Assemblée nationale constitue la chambre représentative du peuple guinéen. L’article 103 de la constitution, stipule que pour briguer un siège au Parlement, tout candidat doit notamment :

  • être de nationalité guinéenne ;
  • être âgé d’au moins 21 ans et de 80 ans au plus ;
  • jouir de ses droits civils et politiques ;
  • être investi par un parti politique légalement constitué ou se présenter comme candidat indépendant dans le respect des conditions de parrainage.

Dans son article 104, la constitution dit que : les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans, renouvelable. La durée du mandat peut être écourtée par une dissolution, dans les conditions définies à l’article 136.

La loi fondamentale prévoit également un scrutin mixte pour l’élection des députés. L’article 105 dit que : Le tiers (1/3) des Députés est élu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. Seuls les partis politiques en conformité avec la Constitution et les lois, présentent les candidats au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap. Les deux tiers (2/3) des Députés sont élus, selon les cas, au scrutin uninominal ou plurinominal à un tour.

Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux partis politiques, en conformité avec la Constitution et les lois, qu’aux candidats indépendants remplissant les conditions définies par la loi. La définition des circonscriptions électorales obéit au principe d’égalité des citoyens dans les modalités d’expression du suffrage.

Ce que précise le Code électoral

La loi organique relative aux élections fixe le nombre de députés à 147 et détaille l’ensemble des règles encadrant la compétition électorale.

Conditions d’éligibilité

Toute personne remplissant les critères constitutionnels peut se porter candidate, sous réserve de déposer un dossier complet comprenant notamment une déclaration sur l’honneur, un extrait d’acte de naissance, un casier judiciaire récent, une preuve de caution et, le cas échéant, les documents d’investiture ou de parrainage. Les listes doivent respecter la parité progressive, avec au moins 30% de femmes, sous peine d’irrecevabilité.

Cas d’inéligibilité

Le nouveau Code électoral exclut plusieurs catégories de personnes de la compétition dans son article 157.

Ne peuvent être élus députés, les personnes :

  • atteintes de démence ou incapables au sens du Code civil ;
  • ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l’inéligibilité, sauf après présentation d’un acte de réhabilitation ;
  • naturalisées, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu’ils justifient d’une résidence régulière en République de Guinée depuis cette date.

Sont inéligibles, dans les circonscriptions électorales où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis au moins 1 an :

  • les gouverneurs ;
  • les préfets ;
  • les secrétaires généraux de préfecture et de commune ;
  • les sous-préfets et leurs adjoints.

Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt de candidature à l’élection :

  • les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
  • les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
  • les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
  • les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
  • le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
  • les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche ;
  • les militaires et paramilitaires ;
  • les responsables des autorités administratives indépendantes ; les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
  • les premiers responsables des corps de contrôle de l’État ;
  • les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
  • les gestionnaires de projets et de programmes publics.

Des incompatibilités et interdictions

Selon l’Article 158, le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique non élective. L ‘alinéa premier ne s’applique pas aux enseignants et médecins exerçant, dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires.

Sont également incompatibles avec la qualité de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président directeur général, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant.

L’Article 161 mentionne qu’iI est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu’il est investi du mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société, d’une association d’un associé ou d’un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l’État.

II lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l’État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’État.

De la candidature aux élections législatives

Selon l’Article 163, les déclarations de candidature pour la fonction de député doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :

  • une déclaration sur l’honneur, revêtue de sa signature, par laquelle il certifie qu’il fait acte de candidature, qu’il est candidat que sur : une seule liste et dans aucune autre circonscription électorale, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la législation en vigueur ;
  • un extrait de d’acte de naissance ou tout autre document d’identification biométrique ;
  • un certificat de nationalité pour ceux qui ont acquis la nationalité par le lien du mariage, par le droit du sol ou par naturalisation ;
  • un bulletin no 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  • un récépissé de dépôt de la caution prévue à l’article 275 du présent Code ;
  • une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats ;
  • une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections, pour les candidats indépendants ;
  • les listes des parrainages, pour les candidats indépendants, recueillis conformément aux dispositions du Titre III du Livre premier du présent Code.

De la déclaration de candidature à la fonction de député (article 164)

Les déclarations de candidature à la fonction de député doivent comporter :

  • la dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;
  • le nom du candidat ou la dénomination de la liste indépendante ;
  • de l’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote, accompagné du logo, du sigle, du signe, du symbole et de la photographie du candidat ou de la tête de liste, au choix du parti ;
  • les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance des candidats, avec précision du service, de l’emploi et du lieu d’affectation, dans le cas où les candidats et suppléants sont des agents de l’État ;
  • la signature de chacun des candidats ;
  • l’indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
  • le programme de société développé durant la campagne électorale, en annexe.

Les partis politiques ou les indépendants ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription électorale.

Les listes de candidats aux élections législatives doivent être alternativement composées d’hommes et de femmes avec, au moins, 30% de femmes. Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent entraine l’irrecevabilité de la liste de candidats.

Le candidat indépendant est tenu de présenter son dossier comme indiqué à l’alinéa dernier, sauf en ce qui concerne les conditions liées spécifiquement aux partis politiques et présente en plus, une déclaration sur l’honneur, par laquelle il atteste qu’il ne milite dans un parti politique ou qu’il a démissionné de son parti depuis au moins 6 mois avant le de son dossier de candidature.

Cette démarcation du militant d’un parti politique, après l’investiture des candidats dudit parti le disqualifie pour toute candidature indépendante à une compétition électorale.  Toute fausse déclaration est punie des mêmes sanctions prévues par les dispositions de l’article 137 du présent Code.

En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, la Cour constitutionnelle en est saisie.

La partie qui a soulevé la question donne la preuve de ses allégations. Une même personne ne peut être candidate sur plus d’une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Article 165 : Du dépôt des déclarations de candidature

Les déclarations de candidature sont déposées à la Direction exécutive nationale des élections, 55 jours au plus, avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique ou du mandataire de la liste de candidats indépendants. L’OTIGE (l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections), délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées.

Article 166 : De la recevabilité des déclarations de candidature

Sont recevables, les déclarations de candidature qui : comportent le nombre de candidats requis ; sont conformes aux dispositions des articles 165 et 169 du présent Code et qui sont accompagnées des pièces prévues à l’article 164 du présent Code.

Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa précédent, la Direction exécutive Nationale électorale estime qu’une déclaration de candidature n’est pas recevable, elle notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les 5 jours qui suivent son dépôt.

Le mandataire du parti politique ou du candidat indépendant dispose d’un délai de 5 jours pour se conformer à la décision. À l’expiration de ce délai, la candidature est déclarée irrecevable.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

 

Créé le 22 février 2026 10:04

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