Cour Constitutionnelle : Mohamed Lamine Bangoura et plusieurs conseillers visés par des poursuites judiciaires

Mohamed Lamine Bangoura (M)

CONAKRY-A la suite de la condamnation par la Crief de l'ex DAF de la Cour Constitutionnelle Sidiki SYLLA pour détournement des deniers publics, le ministre de la justice Charles Alphonse Wright a révélé mardi 26 juillet 2022, l'implication ou la complicité présumée du Président de l’institution, Mohamed Lamine BANGOURA et de 7 autres conseillers de la défunte.


En outre, le successeur de Kéléfa SALL à la tête de haute institution judiciaire du pays est aussi accusé, de s’être lancé dans une acquisition immobilière au Sénégal portant sur un immeuble R+4 objet du titre foncier N°1647/NGA du lot 4 Dakar pour un montant de quatre cent quatre millions de francs CFA (404 000 000 CFA) et d’une villa à Nongo à 5 milliards Gnf.  

Charles Wright enjoint le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry d'engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction à compétence contre lui et autres.Les personnes incriminées sont accusées des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, parjure, détournement de deniers publics et complicité. Ce sont :

1. Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, Ex Président de la Cour Constitutionnelle;

2. Monsieur Amadou DIALLO, Ex vice-Président :

3. Monsieur Cécé THEA, Ex conseiller;

4. Madame Rouguiatou BARRY, Ex conseillère;

5. Monsieur Mamadou Mountaga BAH, Ex conseiller:

6. Madame Fatoumata MORGANE, Ex conseillère;

7. Monsieur Ahmed Therna SANOH, Ex conseiller;

8. Monsieur Ansoumane SACKO, Ex conseiller; 9. Monsieur Marcel Niankoye KONOMOU, ancien Directeur National des Infrastructures Judiciaires et Pénitentiaires;

10. Monsieur Sékou KOULIBALY, contrôleur de fait;

11. La Société CONPRESCO Guinée SARL, société commerciale de droit guinéen prise en la personne de son représentant légal Ansoumane Adios CONDE.

Que leur reproche-t-on ? Explications…

Vendredi 28 septembre 2018, Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA jusque-là vice-président de la Cour Constitutionnelle a été élu à la tête de ladite institution avec un budget annuel de plus de vingt milliards de francs guinéens (20 000 000 000 GNF). En dépit de son salaire mensuel de cent quarante-cinq millions de francs guinéens (145 000 000 GNF), Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, sans cause justifiant une mission de service public de la Cour, s'est lancé dans l'acquisition immobilière au Sénégal portant sur l'immeuble R+4 objet du titre foncier N°1647/NGA du lot 4 Dakar pour un montant de quatre cent quatre millions de francs CFA (404 000 000 CFA). Cette vente a été rendue possible par l'intervention de deux (2) cabinets de notaires à savoir: l'étude de Maître Kane Anta DIALLO, notaire du cédant et l'étude de Maître Tabara DIOP, notaire de l'acheteur au nom de ses enfants vivant à l'étranger au moment des faits.

Outre le montant d'acquisition immobilière incriminé au Sénégal, s'ajoutent l'acquisition d'une résidence à Nongo dans la Commune de Ratoma d'une valeur de cinq milliards de francs guinéens (5 000 000 000 GNF) et l'acquisition des domaines à Wonkifong dans la préfecture de Coyah. Il est constant au-delà de tous doutes raisonnables eu égard de l'existence d'éléments factuels que les subventions allouées depuis 2018 jusqu'à la fin des fonctions des membres de la Cour Constitutionnelle le 05 septembre 2021, ont été détournées, comme l'atteste le compte personnel de l'ex DAF Sidiki SYLLA sur lequel la somme de douze milliards sept cent vingt un millions trois cent soixante-huit mille deux cent cinquante francs guinéens (12 721 368 250 GNF) a été retrouvée.

La dissimulation de ce montant est techniquement impossible sans la participation active ou passive de l'ordonnateur des dépenses, en l'occurrence, Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA et les autres membres de la Cour Constitutionnelle qui ont un regard de contrôle sur la situation financière.

L'utilisation des fonds alloués au fonctionnement de ladite cour par ses membres en dehors des règles violant les modes de décaissement et d'utilisation des fonds publics, ainsi que le non-respect de leur serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité dans le respect de la Constitution d'alors et en toute indépendance, est de nature à engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux en écriture publique, de parjure, de détournement de deniers publics et de complicité.

Par ailleurs, au niveau du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'examen des documents dans le cadre de l'exécution de l'appel d'offres (mode de passation: appel d'offres ouvert au compte du budget national de développement pour l'exercice 2018) pour la construction du palais de justice de Beyla, en date du 16 août 2018 par la société CONPRESCO GUINEE SARL (Construction-prestation de service commerce général de Guinée) a mis en évidence les faits de corruption, de concussion et de complicité reprochés à Monsieur Marcel Niankoye KONOMOU, ancien Directeur National des Infrastructures Judiciaires et Pénitentiaires pour la somme de treize milliards cent quatre-vingt-douze millions cent trente-cinq mille sept cent trente-neuf francs guinéens (13 192 135 739 GNF).

Le paiement de l'avance de démarrage des travaux a été décaissé soit deux milliards six cent trente-huit millions quatre cent vingt-sept mille cent quarante-huit francs guinéens (2 638 427 148 GNF) pour un délai d'exécution de douze (12) mois depuis 2018.

Il ressort du courrier N°0039/DG/COMPRESCO/2022 en date du 25 juillet 2022, que le nommé Sékou KOULIBALY qui ne figure aucunement parmi les cabinets en charge du contrôle recrutés par le Ministère de la Justice, avait exigé le paiement d'un pot de vin d'une somme d'un milliard cinquante millions de francs guinéens (1 050 000 000 GNF) pour la poursuite des travaux.

Ces agissements justifient de nos jours le retard dans le respect du délai d'exécution et la violation par le titulaire du marché des dispositions de l'article 13 du contrat immatriculé N°2019/021/1/1/1/1/2/006 en date du 31 décembre 2018 qui dispose: ‘’l'entrepreneur ne peut sous-traiter le marché en cours d'exécution sans autorisation expresse de l'autorité contractante. Le cas échéant il doit avoir obtenu de l'autorité contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement et que cette faculté soit prévue dans le dossier d'appel d'offres ouvert…’’.

En attendant le recrutement d'un bureau de contrôle et de supervision conformément à la procédure de passation des marchés publics, il est impérieux d'engager la responsabilité pénale des personnes mises en cause ».

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 27 juillet 2022 09:53

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