Infractions sur les réseaux sociaux : « Une simple publication ou un partage peut conduire devant la justice », avertit le magistrat Yaya Fatoumata Boiro

CONAKRY- Diffamation, injures, fausses informations, atteintes à la vie privée, cyberharcèlement ou escroqueries en ligne… Face à la multiplication des infractions commises sur les réseaux sociaux, les procédures judiciaires se multiplient également en Guinée. Dans cet entretien accordé à Africaguinee.com, Mamadou Yaya Fatoumata Boiro, substitut du procureur près le Tribunal de première instance de Dixinn, explique le cadre juridique applicable, les infractions les plus fréquentes, les sanctions encourues et les précautions à prendre pour éviter des poursuites. Entretien exclusif!!!

AFRICAGUINEE.COM: Ces derniers temps, nous constatons une recrudescence des actes liés aux infractions que certains qualifient d’infractions numériques sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que sont les infractions commises sur les réseaux sociaux ou sur Internet ?

MAMADOU YAYA FATOUMATA BOIRO: En effet, le constat est qu’il y a actuellement une multiplication des infractions commises sur les réseaux sociaux, communément appelées infractions numériques. Toutefois, il convient de préciser que, dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de nouvelles infractions. Ce sont des infractions déjà prévues et réprimées par le Code pénal ainsi que par les dispositions générales de notre législation. Ce qui a changé, c’est essentiellement le mode de commission de ces infractions. Elles sont désormais commises par le biais des technologies numériques et des réseaux sociaux.

Ainsi, lorsque l’on parle d’« infractions numériques », il ne s’agit pas d’une nouvelle catégorie d’infractions de droit commun. Ce sont des infractions déjà prévues par la loi, mais qui sont désormais perpétrées par voie numérique. C’est cette modalité de commission qui leur vaut aujourd’hui l’appellation d’« infractions numériques ».

Par rapport à nos dispositions communes, il s’agit des infractions commises sur la voie numérique, que l’on appelle les infractions numériques. Dans ce cas, il y a une loi spéciale qui a été votée et promulguée en Guinée depuis 2016, portant sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le plus souvent, pour ces infractions commises par voie numérique, voilà l’outil que nous utilisons pour faire face à cette répression.

Du point de vue du parquet, quelles sont aujourd’hui les infractions les plus fréquemment commises sur ces plateformes ?

Les infractions sont nombreuses. Vous avez souvent : Les injures et la diffamation en ligne. Quand vous prenez le Code pénal, ce sont des infractions qui étaient prévues par l’article 363. Maintenant, quand l’injure et la diffamation sont commises par un système informatique ou sur un réseau social, il y a une disposition de l’article 29 de la loi 037 qui réprime ces comportements. Vous pouvez vous-même constater qu’aujourd’hui, beaucoup de personnes sont injuriées en ligne. L’injure en soi, ce sont des expressions outrageantes, des termes de mépris qui sont lancés contre une personne dans le but de l’humilier. Ce sont des mots offensants, des expressions de mépris ; c’est ce qu’on appelle généralement une injure. Et quand c’est fait par un système informatique, cela devient une infraction numérique. La diffamation, quant à elle, consiste en des allégations purement mensongères portées contre une personne, également dans le but de porter atteinte à son honneur ou à sa dignité. Quand vous accusez quelqu’un à tort d’avoir fait une chose alors que la personne ne l’a jamais faite — par exemple, si vous dites que Monsieur Siddy a détourné un milliard, alors que c’est une allégation purement mensongère —, c’est de la diffamation. Quand vous affirmez une chose sur quelqu’un, il faut quand même être en mesure de prouver que la chose existe. Si vous l’avez accusé à tort dans le but de nuire à sa réputation, cela s’appelle de la diffamation. Ce sont des faits généralement commis en ligne, et de plus en plus souvent.

Les fausses nouvelles : La seconde chose que nous recevons régulièrement concerne les fausses nouvelles, c’est-à-dire la propagation de fausses nouvelles par le biais d’un système informatique. Il y a peu de temps, à titre d’exemple, vous avez sans doute vu circuler un document attribué au gouvernement, affirmant qu’il fallait faire des sacrifices de telle ou telle nature. Or, c’étaient de fausses nouvelles, cela n’a jamais été émis par le gouvernement. Toutes ces informations, si elles sont partagées dans le but de troubler l’ordre public, de porter atteinte à l’ordre public ou à l’ordre social, constituent de fausses nouvelles. Là aussi, c’est répréhensible par la loi 037 et par le Code pénal guinéen (incitation à la révolte ou trouble à l’ordre public).

 Les atteintes à la vie privée : Nous avons également les atteintes à la vie privée. Il s’agit d’images, de SMS ou de données à caractère personnel qui sont publiés en ligne dans le but de porter atteinte à la dignité de la personne. À titre d’exemple, nous recevons souvent des cas de couples, de conjoints, où l’un a filmé l’autre sans son consentement et utilise cette image, parfois en la publiant sur un réseau social, dans un groupe WhatsApp ou sur Facebook. Parfois, ce sont des images qu’ils ont partagées entre eux et que l’un expose sur la place publique sans le consentement de l’autre. Il peut aussi s’agir de SMS à caractère privé qui sont publiés sur la place publique, dans un groupe WhatsApp ou en ligne. Tout cela constitue des atteintes à la vie privée (les images, les SMS, les conversations privées, etc).

Données personnelles et correspondances

Il y a aussi les données personnelles, notamment les correspondances. Lorsque quelqu’un vous envoie une correspondance (une lettre, par exemple) et que vous l’ouvrez pour la publier sur la place publique sans son consentement, alors qu’elle vous était individuellement destinée, cela constitue une atteinte aux données à caractère personnel. Nous sommes généralement saisis de ces cas.

 Le cyberharcèlement

Enfin, la troisième catégorie concerne le cyberharcèlement. Beaucoup de personnes sont victimes de menaces en ligne. Les menaces consistent à faire croire ou à menacer de faire du mal à quelqu’un dans l’intention de lui faire peur, pour le contraindre à faire ou à ne pas faire quelque chose. C’est comme un chantage. On vous envoie un message disant : « Si vous ne faites pas ça, nous allons faire ceci, nous allons vous faire du mal. » C’est récurrent et courant. Parfois, ce sont des personnes qui disposent d’informations personnelles ou privées qu’elles gardent par devers elles, et qui vous chantent : « Si vous ne faites pas ça, nous allons publier cela. » Tout cela constitue du cyberharcèlement. Généralement, cela englobe des menaces, des injures, de la diffamation. Même dans le Code pénal, c’est répréhensible (harcèlement moral, harcèlement sexuel).

Voilà autant d’infractions que nous recevons régulièrement au niveau du parquet et auxquelles nous donnons suite.

Assiste-t-on à une augmentation des procédures judiciaires liées aux publications sur les réseaux sociaux ?

J’avoue que c’est très regrettable, mais c’est récurrent. À titre d’exemple, au cours de cette semaine, sur sept procès-verbaux (PV) que j’ai reçus, quatre portaient sur des problèmes de nudité : des images à caractère privé diffusées en ligne ou sur des plateformes numériques comme des groupes WhatsApp.

Ce qui est encore plus choquant, c’est que ce sont généralement des adolescents. Quand vous regardez les victimes, la plupart sont des filles de moins de 18 ans. Les garçons, quant à eux, ont à peine franchi l’âge de la majorité (18 ou 19 ans). Ce sont eux qui se partagent des images pornographiques sur WhatsApp. Ils se filment en plein ébat sexuel et partagent cela en ligne ou dans des groupes. Nous recevons énormément de procédures de ce genre.

Ce phénomène touche aussi, au-delà des enfants, certains adultes. Les procès-verbaux pour des infractions entre adultes ou entre conjoints arrivent régulièrement. Je vous avoue que ce sont actuellement les infractions les plus courantes. Même pour les cas de diffamation, d’injures ou de menaces, la plupart de ces infractions sont aujourd’hui commises par voie numérique.

Peut-on dire que les réseaux sociaux ont profondément modifié la nature des contentieux dont les juridictions sont saisies ?

Ces infractions étaient déjà connues par nos codes et nos dispositions générales. Comme je l’ai dit, ce ne sont pas de nouvelles infractions ; elles sont textuellement prévues par le Code pénal depuis 2016. Cependant, ce qui a changé, c’est le moyen utilisé, le procédé. Si, auparavant, l’injure se faisait face à face, aujourd’hui, les injures se font en ligne. Sur ce point également, nous sommes suffisamment outillés, car que ce soit le Code pénal ou la loi 037, ces dispositions existent depuis 2016. Il est vrai que la répression n’était peut-être pas suffisante, mais actuellement, vous constatez vous-même que beaucoup de personnes sont poursuivies pour des faits commis en ligne, qu’il s’agisse d’influenceurs, de tiktokeurs ou de simples citoyens.

Parmi ces infractions numériques, quelle est la tendance dominante d’après votre constat ?

La montée de l’escroquerie en ligne (arnaque financière). La nouveauté réside surtout dans l’escroquerie en ligne, que l’on appelle arnaque financière. Ce sont des cas que nous rencontrons régulièrement. Par l’ampleur et l’instantanéité que les réseaux sociaux offrent, ces plateformes sont devenues aujourd’hui des vecteurs d’infractions d’une dimension nouvelle, touchant beaucoup de personnes à la fois.

Je vais vous donner l’exemple d’une escroquerie en ligne où une entreprise recrute des créateurs de contenu pour faire la promotion d’articles qui n’existent pas. Ces créateurs de contenu, dans un laps de temps très restreint, parviennent à toucher plusieurs personnes qui souscrivent à leur projet, alors qu’il s’agit parfois de projets purement imaginaires. Ce sont souvent des millions, voire des milliards de francs qui sont en jeu. Dans un dossier récent, il y avait plus de 42 personnes victimes d’une arnaque financière à travers un créateur de contenu qui avait réussi à mobiliser et à faire souscrire beaucoup d’argent à de nombreuses personnes. Ce sont de nouvelles infractions, franchement très récurrentes aujourd’hui.

Une publication sur Internet est-elle juridiquement considérée comme une publication publique ?

Une publication sur Internet est tout à fait considérée comme une publication publique. Comme l’article 1er de la loi le définit, lorsqu’une publication est en ligne sur une plateforme, elle est toujours destinée à un public. Si c’est sur WhatsApp, il y a un groupe de personnes qui se trouve sur cette plateforme. Si c’est sur Facebook, c’est public car beaucoup de personnes ont accès à l’information. Toutes les publications faites en ligne ont un caractère public, car par le biais d’un système informatique, beaucoup de personnes y ont accès — soit par des partages, soit parce qu’elles sont abonnées, ou encore parce qu’il s’agit d’un groupe WhatsApp créé par des utilisateurs dans le but de partager des informations. Toute information publiée, que ce soit dans un groupe WhatsApp ou en ligne avec un accès élargi, devient une information publique. C’est le sens même de l’article 1er de la loi sur la cybersécurité.

Quelles sont les infractions que les internautes commettent le plus souvent sans forcément se rendre compte qu’elles sont punissables ?

C’est une chose que je ne comprends pas toujours, car il y a une question de bon sens. Il existe une disposition très courante qui dit que « nul n’est censé ignorer la loi ».

Il est vrai qu’il y a parfois un problème d’élément intentionnel. On peut commettre une chose de façon non intentionnelle, faire une erreur ; on peut le comprendre. Quand l’élément moral n’existe pas, on peut le concevoir, car c’est un des éléments caractéristiques d’une infraction (il faut trois éléments : l’élément matériel, l’élément légal et l’élément intentionnel ou moral). Mais dire que l’on ne savait pas que c’était une infraction, ce n’est pas valable : vous devez le savoir. La loi vous impose de le savoir. Vous devez savoir que le vol est une infraction, que diffamer quelqu’un est une infraction, qu’injurier quelqu’un est une infraction. Là, vous êtes obligé de le savoir.

Le bon sens devrait suffire à empêcher quelqu’un de faire du mal à autrui. Si vous savez que vous faites une publication en ligne et que cette publication va porter atteinte à la dignité d’autrui ou à ses droits, même si vous ne connaissez pas la loi qui le prévoit, le bon sens devrait vous dicter de ne pas le faire. Quand je profère une injure contre quelqu’un, je sais que si l’on m’injuriait, cela ne me plairait pas. On le sait. On ne peut pas injurier quelqu’un et prétendre ensuite qu’on ne savait pas qu’il existait une loi réprimant les injures. Sur ce point, on est obligé de savoir.

Vous, en tant que magistrat sur internet, sur les réseaux sociaux, est-ce qu’il vous arrive de  s’autosaisir d’une infraction numérique ou vous attendez instructions ou d’être saisis ?

En tant que magistrat, même si nous sommes connectés et présents sur les réseaux sociaux, selon les dispositions communes, le procureur de la République est l’avocat de la société et le garant de l’application de la loi pénale. C’est pourquoi le législateur lui donne le droit, parfois, de s’auto-saisir dans certains cas, sans qu’il y ait forcément besoin d’une plainte. Mais dans d’autres cas, il a impérativement besoin d’une plainte.

Infractions purement personnelles

Lorsque les infractions sont purement personnelles et portent atteinte à une personne précise (comme la diffamation ou l’atteinte à la vie privée), c’est la personne concernée qui est touchée. Si vous estimez qu’on a porté atteinte à votre dignité ou à votre réputation, c’est à vous-même de porter plainte devant le procureur en indiquant que ces propos portent atteinte à votre honneur. C’est vous qui devez saisir le procureur pour que l’action publique soit mise en mouvement.

Infractions qui dépassent le cadre personnel

En revanche, il y a des infractions qui dépassent le cadre de la personne et qui touchent l’ordre public ou ont un caractère général : le vol, l’escroquerie en ligne, les fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public ou l’ordre social. Pour toutes ces infractions, ou lorsque des propos portent atteinte à la dignité humaine en général (par exemple, la dignité des femmes, la sensibilité ou les mœurs), cela dépasse le cadre individuel de la victime. Face à ces faits qui troublent l’ordre social ou public, le procureur, même sans plainte, peut mettre en mouvement l’action publique. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé dans beaucoup de cas ici : nous avons poursuivi des personnes alors qu’il n’y avait pas de plainte. Il s’agissait d’expressions ou d’injures proférées contre de vieilles personnes ; nous avons considéré que cela dépassait la personne de ces victimes et que cela touchait à la dignité humaine. La loi est sans ambiguïté là-dessus, elle donne au procureur le droit de poursuivre pour maintenir l’ordre dans la société et éviter que ces phénomènes ne troublent l’ordre public ou social.

Où se situe la frontière entre la liberté d’expression et les infractions telles que la diffamation, l’injure ou les fausses informations ?

La liberté d’expression est un droit constitutionnel. Elle est garantie par des dispositions nationales et internationales. Mais attention, cette liberté d’expression a des limites ; elle est strictement encadrée par la loi. C’est pourquoi il y a un proverbe très célèbre, attribué à Montesquieu, qui dit : « La liberté d’un individu s’arrête là où commence celle des autres. » Cette formule découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, dès que cela nuit à autrui, votre liberté trouve sa limite. Il faut que les uns et les autres le sachent : en exerçant son droit constitutionnel à la liberté d’expression, il faut faire en sorte que cet exercice ne porte pas atteinte à autrui et ne touche pas à la liberté des autres.

L’article 44 de la loi 037 parle d’ailleurs de la divulgation des données à caractère personnel. Divulguer ces données sans l’autorisation de la personne, si cela porte atteinte à sa dignité, est répréhensible aux yeux de la loi. Ce n’est pas parce que vous exercez votre liberté d’expression que vous pouvez vous permettre de tout faire, notamment ce qui porte atteinte à la dignité d’une personne.

Le simple fait de partager ou de republier un contenu diffamatoire ou mensonger peut-il engager la responsabilité pénale de son auteur ?

Le simple fait de partager ou de republier un contenu diffamatoire ou mensonger peut tout à fait engager la responsabilité pénale de son auteur, car vous contribuez à perpétrer l’infraction.

S’il s’agit d’une fausse nouvelle ou de la propagation d’une fausse nouvelle, et que vous vous mettez à partager cette fausse nouvelle, cela entraîne évidemment des conséquences juridiques. Vous pouvez être poursuivi pour complicité de la commission de cette infraction, et vous pouvez être poursuivi de la même façon que celui qui a créé le contenu. S’il s’agit d’une image pornographique qui porte atteinte à la dignité d’autrui et que vous vous mettez à partager cette information, vous serez également tenu responsable de complicité, au même titre que celui qui a créé le contenu.

Les administrateurs de groupes WhatsApp ou Facebook peuvent-ils être tenus responsables des contenus publiés par les membres ?

Les administrateurs de groupes WhatsApp ou Facebook peuvent également être tenus responsables des contenus publiés par les membres. La loi 037 va dans ce sens. Les propriétaires ou administrateurs de ces plateformes ont l’obligation de protéger les données personnelles. C’est pourquoi, parfois, ils sont amenés à censurer certains propos. S’ils constatent que quelqu’un fait une publication qui touche à la dignité humaine ou qui porte atteinte à l’ordre public, ils doivent la censurer avant de la laisser en ligne. S’ils manquent à leur devoir de censure, de contrôle ou de sécurité numérique, la loi peut également engager des poursuites contre eux.

Dans le cadre des procédures, les captures d’écran, messages vocaux ou conversations privées peuvent-elles constituer des preuves devant un tribunal ?

Les captures d’écran, messages vocaux ou conversations privées peuvent parfaitement constituer des preuves devant un tribunal. En Code de procédure pénale, l’article 497 consacre le principe de la liberté de la preuve. Il dispose que, sauf disposition contraire de la loi, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge décide d’après son intime conviction. C’est-à-dire que, quel que soit le moyen par lequel vous pouvez rapporter la preuve que vous êtes victime d’une infraction, vous pouvez l’apporter aux débats.

Toutefois, il faut quand même faire attention à ce que cette preuve soit loyale. Le caractère loyal de la preuve est très important, car certains enregistrent ou filment des personnes dans l’intention de leur nuire. Si la preuve est obtenue de manière déloyale, elle risque d’être rejetée.

La loi permet à une victime de rapporter la preuve d’une infraction. À titre d’exemple, lorsqu’une personne est victime d’une escroquerie, elle peut enregistrer l’auteur présumé, même sans son consentement, dès lors que cet enregistrement a pour seul objectif de démontrer la commission de l’infraction. En revanche, il est interdit de réaliser un enregistrement dans le but de diffuser l’image ou les propos de la personne afin de lui nuire. C’est cette utilisation qui est répréhensible.

De la même manière, lorsqu’une personne est victime de menaces ou de harcèlement, elle peut conserver des captures d’écran, des conversations, des messages ou tout autre élément numérique utile à la manifestation de la vérité. L’essentiel est que ces éléments soient recueillis dans le seul but d’établir la preuve de l’infraction, et non dans l’intention de porter atteinte à la réputation ou aux droits de la personne concernée.

Lorsque ces preuves sont collectées dans le cadre de l’établissement de la preuve d’une infraction, elles sont considérées comme loyales et peuvent, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, être déclarées recevables.

A suivre!

Entretien réalisé par Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 10 août 2026 06:00

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