Interdiction des plastiques à usage unique: Modalités, dérogations, sanctions…Tout savoir sur la décision des autorités
CONAKRY- À l’approche de l’échéance du 20 septembre 2026, le gouvernement guinéen clarifie le cadre réglementaire visant à mettre fin à la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation des objets plastiques jetables. Entre exemptions ciblées pour la santé ou l’agriculture, renforcement des contrôles douaniers, accompagnement des entreprises et création d’un mécanisme national de valorisation des déchets, décryptage complet des mesures portées par l’arrêté conjoint pour faire appliquer le décret de 2024.
Ce samedi, le ministre porte-parole du gouvernement Faya François Bourouno a lu un Arrêté conjoint fixant les modalités d’application du « Décret D/2024/0172/PRG/CNRD/SGG du 21 septembre 2024 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de la détention en vue de la commercialisation et de l’utilisation des emballages et des objets plastiques à usage unique ».
Le gouvernement réaffirme l’interdiction sur l’ensemble du territoire national de la fabrication, de l’importation, de la vente et de l’utilisation des objets plastiques jetables du quotidien. Sont explicitement visés les sacs de caisse, les sachets d’eau et de boisson, les pailles, les assiettes, gobelets et barquettes en polystyrène expansé, ainsi que les films de protection distribués par les pressings.
Au-delà de la commercialisation, l’arrêté conjoint pénalise les déversements et abandons de déchets plastiques dans les rues, les canaux d’assainissement et les cours d’eau du pays.
Régime d’exception et traçabilité industrielle
Afin de préserver des secteurs clés de l’économie et de la santé, le législateur a prévu des dérogations encadrées. Les emballages plastiques destinés à l’usage médical, aux travaux agricoles, aux opérations militaires, à la collecte des ordures ménagères ou au filmage des bagages dans les aéroports restent autorisés. Les bouteilles en PET et certains pots d’emballage alimentaire ou pharmaceutique bénéficient également d’une exclusion.
Les industriels et importateurs usant de ces exceptions devront justifier d’une attestation de destination annuelle délivrée par le ministère de l’Environnement et tenir un registre de traçabilité strict pendant au moins cinq ans.
Procédures accélérées et renforcement des contrôles douaniers
Pour éviter tout blocage logistique, l’arrêté institue des délais d’instruction courts pour l’obtention des autorisations préalables d’importation :
- 30 jours pour l’approbation du cahier des charges annuel par le ministère de l’Industrie ;
- 72 heures pour la délivrance des avis techniques environnementaux et des autorisations commerciales sur les produits finis exclus ou biodégradables.
À la frontière comme dans les unités de production, la Douane et les services de contrôle disposent désormais d’un pouvoir renforcé d’inspection, de prélèvement d’échantillons et de verbalisation. Toute fausse déclaration ou non-respect des quotas entraînera le retrait immédiat des agréments et des poursuites conformément à la loi en vigueur, précise l’arrêté lu par Faya François Bourouno.
Il précise que les unités utilisant des emballages non conformes sont soumises aux mesures de contrôle, de saisie et de sanctions lorsque les conditions légales sont réunies.
« Le présent article ne proroge pas le délai fixé par le décret et ne crée aucun régime dérogatoire nouveau », a précisé le porte-parole du gouvernement.
Article 35 : Stocks et produits antérieurement commandés
Le régime applicable aux emballages et objets déjà commandés ou en stock est celui prévu par l’article 13, alinéa premier, du décret, dont le délai de 6 mois a expiré le 20 mars 2025.
Les stocks de produits non conformes détenus en vue de la commercialisation ou de l’utilisation sont soumis aux mesures prévues par la réglementation, dans le respect des procédures prévues aux articles 31 et 32.
Article 36 : Premiers certificats et attestations
Les opérateurs déjà établis disposent d’un délai maximal de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté conjoint pour déposer leur demande de certificat de conformité, de certificat de mise sur le marché et d’attestation de destination.
Pendant ce délai, la détention d’un récépissé de dépôt de dossier complet vaut justification provisoire au regard des articles 6, 15 et 20, sans préjudice des interdictions posées par le décret qui demeurent pleinement applicables.
Article 37 : Plan de mise en conformité et de reconversion
Les unités industrielles concernées peuvent être tenues de présenter un plan de mise en conformité ou de reconversion précisant les équipements, les investissements, le calendrier, les emplois concernés, les produits alternatifs et les besoins d’accompagnement.
Les administrations compétentes peuvent faciliter l’accès aux dispositifs d’accompagnement existants, sans que ces mesures constituent une autorisation de poursuivre une activité interdite au-delà des délais légaux.
Dans le cadre de la reconversion, le ministère en charge de l’Industrie accompagne les entreprises concernées dans les démarches leur permettant de bénéficier des avantages prévus par le Code des investissements, conformément à la réglementation en vigueur.
Cet accompagnement porte notamment sur :
- La constitution des dossiers ;
- L’instruction des demandes d’agrément ;
- Le suivi des engagements souscrits.
Les entreprises qui s’engagent dans la valorisation des déchets plastiques peuvent bénéficier d’une convention d’accompagnement conclue avec les ministères en charge de l’Environnement, de l’Industrie et des Finances.
La convention précise les engagements de l’entreprise, notamment en matière de collecte, de tri, de transformation, d’investissement et de création d’emplois, ainsi que les mesures d’accompagnement technique, administratif et financier consenties par l’État dans la limite de la réglementation applicable.
Elle est conclue pour une durée déterminée et assortie d’un dispositif de suivi.
Dans ce dispositif, les PME sur la chaîne de valorisation seront priorisées et bénéficieront des avantages fiscaux et douaniers. Leur qualité sera attestée par la Direction Nationale des PME et du Contenu Local.
Article 38 : Promotion des alternatives
Les pouvoirs publics encouragent le développement :
- Des sacs réutilisables ;
- Des emballages en papier et carton, lorsque leur bilan environnemental est acceptable;
- Des emballages biodégradables duly certifiés ;
- Des solutions réutilisables ;
- Des matériaux locaux appropriés ;
- Des solutions de conditionnement adaptées.
Une attention particulière est accordée à la disponibilité et à l’accessibilité économique des alternatives.
Article 39 : Valorisation des déchets plastiques et prix de rachat du kilogramme
Afin d’encourager la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques, et d’en réduire la présence dans les rues, les lieux publics, les réseaux d’assainissement et les milieux naturels, il est institué, selon l’arrêté conjoint, un mécanisme national de valorisation du prix du kilogramme de déchets plastiques.
Il est créé à cet effet un Comité National de Valorisation des Déchets Plastiques.
Le comité réunit les représentants des ministères en charge de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que les acteurs de la filière, notamment :
- Les unités de production et de transformation ;
- Les recycleurs ;
- Les importateurs ;
- Les collectivités locales ;
- Les organisations de collecteurs ;
- Les associations de consommateurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an. Il arrête le prix de rachat du kilogramme de déchets plastiques par catégorie de matière, ainsi que les modalités de sa révision en cours d’année.
À l’issue de la réunion, le prix est fixé par un protocole d’accord signé par l’ensemble des parties représentées au comité. Le protocole est rendu public et notifié aux services de contrôle ainsi qu’aux opérateurs de la filière.
La présidence est assurée par le ministère en charge de l’Environnement, qui prend en charge les frais liés à sa convocation, à sa tenue et au suivi des travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère en charge de l’Industrie.
Le prix ainsi arrêté constitue le prix de référence des opérations de rachat conduites par les unités de transformation, les collecteurs et les dispositifs de récupération mis en place en application du présent arrêté conjoint. Il ne fait pas obstacle à la conclusion d’engagements plus favorables aux collecteurs.
La composition nominative, l’organisation et les règles de fonctionnement du comité, ainsi que le premier prix de référence, sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce dans un délai de 2 semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté conjoint.
Chapitre 9 : Sanctions et dispositions finales
Article 40 : Non-conformité et mesures administratives
Tout manquement aux dispositions du décret et du présent arrêté conjoint expose son auteur aux sanctions prévues par le décret et par la réglementation en vigueur.
Selon la nature et la gravité de l’infraction, les mesures peuvent comprendre :
- La saisie des produits ou matières premières ;
- La suspension ou le retrait d’une autorisation ;
- Le retrait du marché ;
- La fermeture, lorsqu’elle est légalement applicable ;
- La confiscation ;
- La destruction ou la réexportation ;
- Les amendes administratives.
Le montant des amendes administratives est celui fixé par voie réglementaire en application des articles 8 et 9 du décret.
En cas de récidive, l’amende est portée au double, conformément à son article 10.
Elle est acquittée dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit, conformément à son article 11, et recouvrée par les services techniques du ministère en charge de l’Environnement au profit du Fonds de l’Environnement et du Capital Naturel, conformément à son article 12, suivant une clé de répartition qui sera définie dans l’arrêté conjoint avec le ministère en charge des Finances, de l’Industrie et de l’Environnement.
Les mesures prises à l’encontre d’une unité industrielle le sont dans les conditions prévues à l’article 29.
Article 41 : Faux certificat et fausse déclaration
Toute falsification, utilisation frauduleuse ou présentation d’un certificat non valide, ainsi que toute fausse déclaration relative à la composition, à la destination, aux quantités ou à l’usage des matières premières et produits, font l’objet d’un constat et des suites prévues par la réglementation applicable, y compris la transmission du dossier aux autorités judiciaires lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction pénale.
Article 42 : Retrait ou suspension de certification
Le certificat de conformité ou le certificat de mise sur le marché peut être suspendu ou retiré lorsque les contrôles établissent que :
- Le produit ne correspond plus aux caractéristiques certifiées ;
- Les conditions de certification ne sont plus remplies ;
- Des informations déterminantes ont été falsifiées ou dissimulées.
La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée.
Elle est précédée d’une procédure contradictoire, sauf risque grave et immédiat.
Elle entraîne l’interdiction de mise sur le marché et les mesures de retrait des produits concernés.
Article 43 : Recours
Les décisions prises en application du présent arrêté conjoint peuvent faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité qui les a prises dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. L’autorité statue dans un délai de 30 jours.
Ce recours est un préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Article 44 : Guide d’application et formulaires
Les modèles de cahier des charges, de demande et d’autorisation d’importation, d’attestation de destination, de certificat de mise sur le marché, de fiche de contrôle et de registre de traçabilité sont annexés au présent arrêté conjoint ou précisés par un guide d’application approuvé conjointement par les autorités signataires.
Article 45 : Abrogation
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté conjoint sont abrogées.
Article 46 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté conjoint prend effet à compter de sa date de signature, sous réserve des délais et périodes d’adaptation prévus aux articles 26 et 36. Il sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Guinée et communiqué partout où besoin sera, précise le ministre.
Dansa Camara
Pour Africaguinee.com
Créé le 13 septembre 2026 15:05Nous vous proposons aussi
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