Le Président et la Loi : Ce que Mamadi Doumbouya “ne pourra pas faire” durant son septennat

CONAKRY –À cinq jours de son investiture prévue le 17 janvier, le général Mamadi Doumbouya, élu avec 86,72 % des voix, se prépare à endosser les habits de premier président de la 5ème République. Si le nouveau texte constitutionnel, entériné le 26 septembre 2025, consacre un renforcement du régime présidentiel, il dresse également un cadre de contraintes et d’obligations pour le chef de l’État.

Entre l’exigence de transparence financière et la neutralité politique, analyse des limites qui encadrent désormais le pouvoir au sommet de l’État.

Dès les premiers jours de son mandat, le président Doumbouya devra tout d’abord déclarer ses biens. L’Article 60 de la nouvelle Constitution est strict. « Au début de son mandat, le Président de la République dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de son investiture, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens. » (NDLR, la Cour constitutionnelle n’étant pas encore mise en place, il devra le faire devant la Cour suprême).

Cette obligation se répète presqu’à l’identique en fin de mandat. « Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou de fonctions doivent être dûment justifiés devant la Cour des comptes », précise l’Article 61.

Se tenir l’écart de l’espace partisan

En son Article 77, la Constitution de la cinquième interdit au Chef de l’État l’espace politique partisan. « Le Président de la République est en dehors de l’espace politique partisan. À l’issue de son investiture, le Président de la République élu, même initialement candidat d’un parti politique cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d’un parti ou d’une organisation socio-politique. »

Il peut néanmoins inviter les responsables de partis politiques ou d’organisations socio-politiques pour échanger avec eux sur des questions d’intérêt national.

Incompatibilités

La Constitution de 2025 érige également une barrière étanche entre la fonction présidentielle et les intérêts privés. « Le Président de la République, durant son mandat, ne peut, ni par lui-même, ni par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l’Etat. Il ne peut […] prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle », stipule l’Article 79.

Cette interdiction s’étend également à toute autre fonction publique ou privée, même élective, rendant la charge présidentielle exclusive de toute autre activité (Article 78).

Aussi, si le Président reste le « Commandant en Chef suprême des Forces armées » (Article 62) et dispose du « pouvoir réglementaire » (Article 64), il ne peut plus agir de manière discrétionnaire sur certains leviers régaliens. Par exemple, le recours au référendum (Article 70) est désormais conditionné par :

  1. L’avis favorable du Parlement à la majorité des deux tiers.
  2. Le contrôle de conformité de la Cour constitutionnelle.

« Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. »

Focus Africaguinee.com

Créé le 12 janvier 2026 12:00

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