Justice : Que risque l’ancien Chef de la junte Dadis Camara avant son procès ?

Dadis Camara

CONAKRY- Sur quel régime judicaire la justice pourrait-elle placer Dadis Camara avant le début du procès des crimes du 28 septembre  2009 ? Son inculpation pourrait-elle annihiler ses ambitions présidentielles ? Interrogé par Africaguinee.com, le juriste guinéen, Mohamed Camara a apporté quelques éclaircissements sur ces deux interrogations, dont nous vous proposons la teneur.

Explications…

‘’Inculpation n’est pas synonyme de culpabilité’’

« Etre inculpé ne veut pas dire d’abord qu’il est coupable.  La culpabilité ne peut être déterminée qu’après un procès.   Si les juges estiment que les éléments  retenus contre lui sont fondés, en ce moment il peut être retenu dans les liens de la culpabilité. Si ce n’est  pas le cas, il peut, comme on le dit, être hors de danger sur le plan juridique.

‘’Trois régime possible’’

Maintenant, le fait qu’il change de statut a un avantage et un inconvénient.  L’avantage est qu’à partir de maintenant, il  a un droit d’accès au dossier du 28 Septembre, parce qu’entant que témoin, il n’avait pas accès au dossier. L’inconvénient  par contre, il est prématuré de  dire quel va être son avenir politique, va-il s’assombrir ou pas ?  Tout dépend de la décision que les juges Instructeurs vont prendre au jugement.  Ils ont trois possibilités : Ils peuvent le placer sur un régime de liberté, ou le garder sur un régime de contrôle judiciaire ou celui qui est plus difficile qu’on appelle la détention provisoire.

S’il s’agit de la simple liberté, ça c’est une pratique judiciaire qui consiste à exiger de lui, qu’à chaque fois qu’il doit changer de domicile de notifier cela au niveau de la justice, pour qu’elle sache au cas où elle a besoin par exemple de lui notifier à son tour des décisions, savoir où est-ce qu’on  peut le trouver pour le remettre cela.

 Le deuxième régime est quant à lui garanti à l’article 147 du code de procédure pénal. Ça c’est le juste milieu entre la liberté et la détention. C’est ce qu’on appelle le contrôle judiciaire. A la limite, il  ne va en prison, mais il y a quinze (15) obligations contenues dans l’article 147 du code de procédure pénal concernant le contrôle judiciaire. Cela peut aller de la simple exigence de sa présence physique, chaque semaine au niveau du bureau du doyen des juges d’instructions  pour y faire une sorte de décharge dans un registre établi à cet effet, en partant jusqu’au niveau de l’assignation à résidence surveillée. Donc il y a beaucoup de conditionnalités y compris la soumission à  un traitement si on estime qu’il y a par exemple un ennui de maladie.

A ce niveau,  le juge peut estimer, que c’est nécessaire d’interdire à  la  personne placée sous le régime de contrôle judiciaire d’exercer toute activité. Alors là, (article 147) le droit a  été vague. Parce quand on dit que le juge peut interdire toute activité, il  peut s’engouffrer dans cette brèche là pour interdire soit des activités politiques, si c’est un homme d’affaire, il peut lui interdire de faire des chèques. Etc.

Le degré suprême, c’est la  détention provisoire. Ça c’est l’unique moyen si l’inculpé n’est pas assez représentatif. S’il est assez représentatif, et qu’on n’a pas de crainte qu’il prenne la fuite ou qu’il puisse communiquer  avec d’autres de nature à effacer toutes les traces nécessaires par rapport au triomphe de la  vérité  à la justice, ou simplement  éviter qu’il y ait des victimes qui se livrent à  une sorte de vindicte populaire à son en contre. C’est pourquoi ces conditions sont énumérées pour que les personnes soient placées en détention provisoire.

‘’L’inculpation ne peut pas empêcher quelqu’un de faire acte de candidature’’

Encore une fois, l’inculpation ne peut pas empêcher quelqu’un de faire acte de candidature. Parce que, ce qui peut constituer un refus de la part du juge de la Cour Constitutionnelle de recevoir une candidature au niveau du greffe, c’est lorsque la personne ne jouie de l’ensemble de ses droits civiques et politiques. Et cela ne peut être matérialisé que lorsqu’un jugement est rendu et que le jugement soit revêtu de l’autorité de la chose jugée avec toutes les voies de recours épuisées. Ainsi, cela va être mentionné au bulletin numéro  3 du casier judicaire. Tant que cela n’arrive pas, c’est simplement des hypothèses que l’on va émettre ça et là ».

En tout, seize charges pèsent sur la tête de l’ancien président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement(CNDD) dans les crimes du 28 septembre. Dadis Camara est poursuivit par justice guinéenne pour : complicité d’assassinat, de meurtre, de viol, de pillage, d’incendie volontaire, de vol à mains armées, de coups et blessures volontaires, d’outrage à agent de la force publique, de torture,  de détention arbitraire, de non assistance à personne en danger, d’enlèvement, de séquestrations, d’attentat à la pudeur et  de détention illégale de matériels de guerre de première catégorie d’une part et de responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques d’autre part. 

 Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 31 11 12

Créé le 18 juillet 2015 22:37

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