Justice : les nouvelles attributions des Huissiers…
CONAKRY- Le président Alpha Condé a signé ce vendredi 24 mai 2019 un décret sur le fonctionnement des Huissiers de Justice de Guinée.
Cet acte du pouvoir central fixe notamment les attributions et compétences de Huissiers. Dans son chapitre 1, le décret précise :
Article 1er, les huissiers de justices sont les officiers publics et ministériels qui ont les seuls qualités dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur :
1-Mettre en exécution les décisions de justice ainsi que les actes au titre en forme exécutoire ;
2-Procéder aux inventaires privés et vente aux enchères publiques de meuble corporelle et incorporelle prescrit par la loi ou par décision de justice ;
3-Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements, lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ;
4-Accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une session dans les conditions prévues par le code de procédure civile, économique et administrative ;
5-Assurer le service des audiences auprès des Cours et Tribunaux ;
6-Mettre en exécution le certificat de non payement en cas d’émission de chèque sans provision ;
7-Mettre en œuvre les procédures simplifiées de recouvrements et ses voies d’exécution prévues à l’acte uniforme de l’OHADA y afférant ;
8-Etablir les états des lieux ;
9-Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelles.
Article 86, les poursuites pénales sont engagés par le Procureur de la République compétent soit d’office soit sur plainte des parties après formation préalables et avis de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Celle-ci se chargera dans les 72 heures de convoquer et entendre l’huissier de justice mis en cause.
Toutes les perquisitions ou saisies sont faites après avis de la Chambre sous réquisition du Procureur Général. L’heure et la date des opérations sont portées à la connaissance de la Chambre qui peut déléguer un huissier de justice pour y assister. La présence de l’huissier de justice mis en cause, les parties intéressées ou toutes autres personnes dont l’audition est nécessaire à la manifestation de la vérité seront entendues.
Chapitre 4 : L’honorariat
Article 87, le Ministre de la Justice à la demande de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice peut conférer l’honorariat aux huissiers de justice voulant cesser leurs fonctions après au moins 15 années d’exercices. Ce titre honorifique est accordé aux huissiers de justice ayant effectivement assumée leur fonction avec probité. Le titre de président honoraire est conféré aux anciens présidents de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Bah Aissatou
Pour Africaguinee.com
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Créé le 25 mai 2019 12:33