Guinée : le président Mamadi Doumbouya fixe le statut particulier des conservateurs de la nature

CONAKRY – Le Président de la République Mamadi Doumbouya a doté ce vendredi 18 septembre 2026, les conservateurs de la nature d’un nouveau statut particulier. Chargés de la surveillance du domaine public, de la protection de la faune et de la lutte contre le braconnage, ces agents de l’État voient désormais leur carrière, leurs devoirs et leur hiérarchie clairement encadrés. Africaguinee.com revient en détail sur les points saillants de leurs missions ainsi que de leurs droits et devoirs.

Composé de 80 articles, le décret mentionne en son Article 2 que les conservateurs de la nature constituent une catégorie spécifique des agents de l’État en raison du caractère particulier de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils assument, des contraintes auxquelles ils sont soumis et des risques inhérents à l’exécution des missions qui leur incombent.

Missions

Les conservateurs de la nature ont pour mission de protéger et de conserver les écosystèmes forestiers, terrestres et aquatiques. À cet effet, ils sont particulièrement chargés :

  • de faire respecter la réglementation dans les aires protégées et dans le domaine forestier, notamment : parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves naturelles gérées, sanctuaires de faune, zones d’intérêt cynégétique, zones de chasse, zones humides, les têtes de source et les bassins versants, zones de conservation communautaire, zones de conservation privée, paysages, forêts classées de l’État, forêts des collectivités décentralisées, domaine forestier non classé.
    • Ces sites, qui peuvent avoir un statut sous-régional et international comme les réserves de biosphère et les sites du patrimoine mondial, sont placés sous leur responsabilité.
    • de veiller à l’intégrité et au fonctionnement des écosystèmes forestiers, terrestres, marins et aquatiques ;
    • d’appliquer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les conventions, traités et accords internationaux en matière de gestion durable des ressources naturelles et de protection de l’environnement ;
    • de lutter contre la dégradation de la biodiversité, des domaines publics maritimes, des mangroves, ainsi que les zones prioritaires de conservation ;
    • d’assurer la surveillance des espèces de faune et de flore sauvages contre le braconnage, le commerce illégal et transfrontalier ;
    • de participer à la prévention et à la gestion des urgences environnementales, catastrophes et calamités ;
    • de participer aux activités des forces de défense et de sécurité ainsi que celles civilo-militaires.

Les conservateurs de la nature sont répartis en trois catégories comme suit :

  • Les officiers conservateurs de la nature ;
    • Les sous-officiers contrôleurs de la nature ;
    • Les agents forestiers.

Les catégories citées à l’article précédent (article 4, ndlr) correspondent aux hiérarchies de la fonction publique ci-après :

  1. Hiérarchie A : les officiers conservateurs de la nature ;
    1. Hiérarchie B : les sous-officiers contrôleurs de la nature ;
    1. Hiérarchie C : les agents forestiers.

Droits, devoirs et obligations

Le conservateur de la nature jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution et la loi portant statut général des agents de l’État. Toutefois, le droit syndical et de grève sont interdits aux conservateurs de la nature. Les libertés d’expression, de réunion et d’association des conservateurs sont régies en fonction de leur statut. (Article 27).

Il est interdit aux conservateurs de la nature d’exercer à titre personnel une activité lucrative. Toutefois, ils peuvent entreprendre des activités allant dans le sens de la conservation ou de la restauration des ressources naturelles.

Le conservateur de la nature bénéficie chaque année de la fourniture d’effets d’habillement, d’équipements professionnels et spéciaux liés à son service et à sa mission. La composition des paquetages est fixée par arrêté du ministre en charge des conservateurs de la nature sur proposition du Directeur général des conservateurs de la nature (Article 29).

A l’Article 30, le décret souligne que le port d’armes est reconnu aux conservateurs de la nature. À cet effet, il est astreint au port de l’uniforme ou être muni de sa carte professionnelle. Toutefois, il peut être dispensé du port d’armes et d’uniforme pour certaines missions particulières.

Merci de suivre la suite du décret sur la vidéo ci-dessous:

Créé le 19 septembre 2026 07:10

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