Guinée: Le dédale des conditions requises pour la Présidence…

CONAKRY- En Guinée, l’élection présidentielle est fixée au 28 décembre 2025. Depuis l’annonce de cette date, des leaders politiques et des acteurs indépendants ont déclaré leur candidature au niveau de la Direction Générale des Élections (DGE). A date, près de 70 candidatures ont été annoncées.

Mais qui peut être candidat à l’élection du Président de la République ? Quelles conditions doit-il remplir pour briguer la magistrature suprême ?  Africaguinee.com lève le voile. (Illustration, photomontage Africaguinee.com).

De la circonscription électorale

Selon l’article 123 du nouveau code électoral, la circonscription relative à l’élection du Président de la République de Guinée est le territoire national ainsi que les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée retenus.

De la durée du mandat

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de sept (7) ans, renouvelable une seule fois, selon l’article 124.

Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a atteint cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin dans les conditions prévues à l’article 74 du présent Code.
Le mandat présidentiel peut être écourté dans les conditions prévues aux articles 160 et 161 de la Constitution
”, ajoute le même article.

Des conditions d’éligibilité à la fonction de Président de la République

Selon l’article 125, tout candidat à l’élection présidentielle doit être soit présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit se présenter à titre de candidat indépendant, sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.

De l’attachement aux valeurs républicaines

Le candidat à l’élection présidentielle doit s’engager à respecter et à œuvrer pour la promotion des valeurs républicaines et démocratiques, ajoute l’article 126.
À ce titre, il doit par écrit :

  1. a. s’engager à promouvoir, en toutes circonstances, la paix et l’unité nationale ;
    s’engager à respecter l’ordre constitutionnel en toutes circonstances ;
    c. déclarer auprès de la Cour des comptes son patrimoine avant et après l’exercice de ses fonctions, en cas d’élection.

Cet engagement, dénommé « Pacte d’allégeance républicaine », est fait devant l’opinion nationale et internationale, au cours d’une cérémonie officielle organisée par l’OTIGE (Organe Technique Indépendant de Gestion des Elections).

Des conditions de candidature à l’élection du Président de la République

Selon l’article 127, tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :

  • être de nationalité guinéenne ;
  • avoir sa résidence principale en République de Guinée ;
  • jouir de ses droits civils et politiques ;
  • être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institués par la Cour constitutionnelle ;
  • être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus ;
  • joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.

Du dépôt du dossier de candidature et du parrainage

Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin, précise l’article 128, qui ajoute en outre que « la déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises ».

Le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées.

Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verse, auprès du Trésor public, une caution dont le montant est fixé par l’OTIGE.

La caution des candidats non retenus est remboursée dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date du rejet de la candidature.

Le montant de la caution est également remboursé au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour.

De la déclaration de candidature à la Présidence de la République

Selon l’article 129, la déclaration de candidature doit comporter :

  1. a. une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direction exécutive nationale des élections ;
    b. une fiche d’identité contenant :
  • la photographie la plus récente du candidat ;
  • les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance ;
  • la mention de la fonction, de l’emploi et du lieu de service ;
    l’extrait de l’acte de naissance ;
     d. le certificat de nationalité ;
     e. le certificat de résidence ;
     f. le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
     g. le récépissé de dépôt de la caution prévue à l’article 275 du présent Code ;
     h. l’attestation par laquelle le parti politique, reconnu légalement constitué, investit l’intéressé en qualité de candidat, avec indication de la couleur, du signe ou du logo choisi pour l’impression des bulletins ;
     i. l’attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant, avec indication de la couleur, du signe ou du logo choisi pour l’impression des bulletins ;
     j. les listes de parrainages pour les candidats indépendants, avec indication de la couleur, du signe ou du logo choisis conformément aux dispositions du Titre III du Livre premier du présent Code ;
     k. la copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur des biens du candidat ;
     l. le projet de société qui sera développé durant la campagne électorale.

Des incompatibilités

La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale, selon l’article 134.

Une fois élu, ajoute la même disposition, le Président de la République cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d’un parti ou d’une organisation sociopolitique.

Le Président de la République ne peut, ni par lui-même ni par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l’État.

Il ne peut également prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à son contrôle.

Des inéligibilités

Sont inéligibles à la fonction de Président de la République :

  1. a. toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit ;
    b. toute personne sous le coup d’un mandat d’arrêt international ou national pour des infractions pénales graves ;
    c. toute personne ayant été définitivement reconnue coupable de crimes économiques ou financiers contre l’État, précise l’article 135.

À suivre !
Siddy Koundara Diallo
Pour Africaguinee.com

Créé le 19 octobre 2025 14:00

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